TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102566_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Selas Bio Paris ouest, devenue la société Bio-Biopine, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France du 25 février 2016, modifiée le 28 juin 2017, par laquelle celui-ci a fixé à la somme de 91 917 euros, puis de 70 161 euros, le montant de la redevance due par la société au titre de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme pour la création de locaux à usage de bureaux et à usage commercial, ensemble le titre de perception du 2 juin 2016 émis pour le recouvrement de cette somme.
Par un jugement n° 1609293 du 22 mars 2019 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours introduit par la société à l'encontre de cette décision. Il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de 21 756 euros sur la demande de la requérante, a déchargé, à hauteur de 21 756 euros, la société de l'obligation de payer la somme figurant sur le titre de perception émis le 2 juin 2016 par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et a rejeté, dans son article 3, le surplus des conclusions de la requête de la Selas Bio Paris Ouest.
Par une décision n° 432264 du 16 février 2021 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la Selas Bio Paris Ouest, a annulé l'article 3 du jugement du 22 mars 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l'a enregistrée le 19 février 2021, sous le n° 2102566.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2016, 13 juillet 2017 puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat un mémoire enregistré sous le numéro 2102566 le 24 avril 2023, la société Bio-Biopine venant aux droits de la Selas Bio Paris Ouest, représentée par Me Roquelle-Meyer demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du directeur de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine du 25 février 2016 par laquelle il a fixé le montant de la redevance due pour la création, d'une part, de locaux à usage de bureaux et d'autre part, de locaux à usage commercial, 6, rue Barbès à Levallois-Perret, à la somme de 70 161 euros ;
2°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine du 26 février 2016 qui lui a notifié l'avertissement correspondant à la décision précitée du 25 février 2016 ;
3°) d'annuler la décision du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France du 2 août 2016 rejetant son recours administratif préalable contre la décision précitée du 25 février 2016 ;
4°) d'annuler le titre de perception émis le 2 juin 2016 par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la redevance indiquée au 1° ci-dessus ;
5°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine du 5 août 2016 rejetant son recours administratif préalable contre le titre de perception précité du 2 juin 2016 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 février 2016 est signée par une autorité incompétente ;
- la décision du 25 février 2016 et le titre de perception du 2 juin 2016 ne sont pas motivés conformément aux exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que la décision de non-opposition à déclaration préalable considérée comme constituant le fait générateur de la redevance n'est pas jointe à la décision attaquée, que les décisions elles-mêmes sont imprécises sur les bases de liquidation ;
- l'administration commet une erreur de droit sur la détermination du fait générateur de la redevance qui est la construction ou la reconstruction des locaux et non la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme ;
- le fait générateur de la redevance ne s'est pas produit le 30 juin 2014 et le tarif appliqué ne saurait être celui en vigueur à cette date mais celui de la date de la décision de liquidation soit le 25 février 2016.
- la redevance doit être annulée en application de l'article L. 520-5 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux n'ont pas été entrepris et que la société requérante a renoncé au bénéfice de la décision de non-opposition à déclaration préalable.
- les locaux affectés à l'usage de bureaux n'entrent pas dans le champ d'application de la redevance de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme dès lors que la déclaration préalable n'a pas eu pour objet de modifier leur affectation antérieure ;
- les locaux affectés à l'usage de bureaux sont exonérés de la redevance en application de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils étaient utilisés pour l'exercice d'une profession libérale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2017, 1er août 2017 puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat un mémoire enregistré sous le numéro 2102566, le 16 juillet 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2023 par ordonnance du 2 mai 2023.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baude, rapporteur,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2014 le maire de la commune de Levallois-Perret a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Bio-Biopine venant au droit de la société Bio Paris Ouest, en vue d'installer un laboratoire d'analyses médicales 6 rue Barbès à Levallois-Perret. Par une décision du 25 février 2016, modifiée le 28 juin 2017, le directeur départemental des finances publiques a fixé à la somme de 91 917 euros, puis à la somme de 70 161 euros, le montant de la redevance due par la société au titre de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme pour la création de locaux à usage de bureaux et à usage commercial. Un titre de perception a été émis le 2 juin 2016 pour le recouvrement de la somme de 91 917 euros. Par un jugement n° 1609293 du 22 mars 2019 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de 21 756 euros sur la demande de la SELAS Bio Paris Ouest, a déchargé la société de l'obligation de payer la somme figurant sur le titre de perception émis le 2 juin 2016 par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine à hauteur de 21 756 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la société. Par une décision n°432264 du 16 février 2021 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la Selas Bio Paris Ouest, a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société tendant à l'annulation de l'intégralité de la redevance mise à sa charge et a renvoyé dans cette mesure l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. La société, qui demande l'annulation de la décision ayant fixé le montant de la redevance due pour la création de locaux à usage de bureaux et du titre de perception émis pour le recouvrement de cette somme, doit être regardée comme demandant au tribunal à titre principal la décharge de l'obligation de payer la somme de 70 161 euros correspondant à la surface de 189 m² à usage de bureaux.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision de non-opposition : " En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts ". Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, en vigueur à la date de la décision de non-opposition : " III. La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () ".
4. Il résulte de l'instruction que la déclaration préalable ayant donné lieu à la décision de non-opposition du 30 juin 2014 comportait un tableau des surfaces prévoyant la création 168 m² de locaux commerciaux et 189 m² de locaux à usage de bureaux. Sa notice précisait que les locaux étaient précédemment utilisés par un centre des finances publiques. La société requérante soutient que les locaux étaient avant la décision de non-opposition, à usage de bureaux et qu'elle n'a pas modifié cet usage. Le contrat de bail commercial du 1er janvier 2014 qu'elle produit indique à son article 2 que la location porte sur des " locaux situés en rez-de-chaussée de 350 m² environ et deux places de parking en extérieur " " et précise à son article 6 que le montant du loyer pour " des bureaux situés au RDC et deux places de parking en extérieur ". L'administration ne produit aucun élément justifiant que ces locaux auraient précédemment affectés à un autre usage que celui de bureaux utilisés pour les besoins d'un centre des finances publiques. Il en résulte les locaux en litige doivent être regardés comme des locaux à usage de bureaux n'ayant fait l'objet d'aucune création, reconstruction ou l'agrandissement et exclus du champs d'application de la redevance prévue par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Bio Paris Ouest est fondée à demander la décharge de la somme de 70 161 euros correspondant au montant de la redevance restant mise à sa charge au titre de l'article L 520-1 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Bio Paris Ouest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Bio-Biopine est déchargée de l'obligation de payer la redevance mise à sa charge pour un montant de 70 161 euros au titre de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.
Article 2 : L'Etat versera à la société Bio-Biopine une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 765-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bio-Biopine, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au directeur de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21025662Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2102566_20231019