TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUDésistement
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102571_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 octobre et le 16 novembre 2021, M. A C et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 avril 2021 portant refus de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Ils soutiennent que :
- leur fils, âgé de 11 ans et porteur de la maladie de la trisomie 21, ne peut pas se déplacer sans être accompagné ;
- des camarades de leurs fils souffrant du même handicap ont obtenu la carte.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 29 juin 2022, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé Signé
D. B G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARD
N°2102571Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2102571_20220713