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TA76 · Chambre 3P — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102571_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 30 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 26 septembre 2017.
M. A soutient que :
- aucune des décisions portant retrait de points ne lui a été notifiée ;
- les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement à l'édiction des décisions de retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leduc a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis une série d'infractions routières les 2 juillet 2016, 26 septembre 2017, 1er septembre 2019, 9 juin 2020 et 22 novembre 2020 ayant généré des retraits de points de son permis de conduire. Le 30 mars 2021, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une décision 48SI invalidant ledit permis en raison du solde de points nul constaté. M. A demande l'annulation de la décision 48SI et de la décision portant retrait de quatre points consécutivement à l'infraction commise le 26 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut allégué de notification des retraits de points :
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du Code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
3. M. A soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et la réalité des infractions :
4. M. A se borne à contester la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2017. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En l'espèce, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral du requérant qu'à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2017 ayant entrainé la perte de quatre points de son permis de conduire, M. A, qui a par ailleurs signé le procès-verbal de contravention et a ainsi pu prendre connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a payé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction, ainsi que l'atteste la mention " par tribunal d'instance ou de police de Rouen". Ainsi, M. A a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter du paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable. Dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route invoqué par l'intéressé pour contester la légalité de la décision de retrait de points qui lui a été infligée à la suite de l'infraction du 26 septembre 2017 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions successives de retrait de points précitées et par suite de la décision n°48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. LEDUCLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
Cécilya DUPONT
N°2102571Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2102571_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel