TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102571_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2021 et le 1er juin 2023, M. B C, représenté par Me Mamet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice psychologique lié à l'inquiétude de ne pas pouvoir bénéficier d'aménagements pour les épreuves du baccalauréat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le recteur a commis une faute en indiquant dans un premier temps ne pas avoir reçu sa demande et en ne lui accordant pas l'aménagement d'épreuves demandé alors qu'il bénéficiait déjà pour l'année 2020, pour les épreuves de baccalauréat anticipées, du dispositif d'aménagement des épreuves, qu'il existait dès lors déjà un dossier au sein des services du rectorat et que contrairement à ce qui lui a été répondu, sa demande initiale de décembre 2020 est bien parvenue aux services du rectorat ; - il a subi un préjudice car les aménagements complémentaires sollicités en décembre accordés fin avril pour des épreuves débutant en juin, soit très tardivement, ne sont pas minimes et avaient un impact sérieux pour une préparation sereine des épreuves ; cet aménagement aurait été pris en compte par ses enseignants lors de la rédaction de leurs appréciations sur son bulletin scolaire communiqué aux universités en mai dans le cadre de Parcoursup et les matières dispensées auraient été inscrites en tant que telles sur son bulletin et n'auraient pas eu un impact sur sa moyenne générale ; il a, en pleine préparation des épreuves du grand oral, subi l'inquiétude de ne pas pouvoir bénéficier d'aménagement, et dû rédiger un recours gracieux, puis former des recours contentieux, l'issue favorable donnée à sa demande s'étant faite tardivement et étant liée à ses nombreuses démarches pendant une période de préparation à son baccalauréat ; la circonstance qu'il a obtenu une excellente note à son grand oral est sans incidence sur l'angoisse ressentie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021 et un mémoire déposé le 28 juin 2023, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 202Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mamet, représentant M. C et de Mme A, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, élève en classe de terminale " sciences et technologies du management et de la gestion " au lycée Fulbert de Chartres durant l'année scolaire 2020/2021 qui bénéficiait déjà pour l'année 2020, pour les épreuves de baccalauréat anticipées, du dispositif d'aménagement des épreuves, a demandé, le 21 décembre 2020, à bénéficier d'aménagements pour les épreuves du baccalauréat session juin 2021. Cette demande étant restée sans réponse, il a formé un recours gracieux le 21 février 2021, rejeté par la rectrice le 21 avril 2021. Il a finalement obtenu une réponse favorable le 29 avril 2021 et s'est par conséquent désisté des deux requêtes qu'il avait présentées. Il s'est présenté à l'épreuve du grand oral le 24 juin 2021 et a obtenu la note de 18/20 à cette épreuve. Il a été reçu au baccalauréat avec une moyenne générale de 13,5/20 avec la mention assez bien. Il a formé une réclamation indemnitaire reçue le 18 mai 2021, rejetée le 21 juin 2021. Par la présente requête il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice psychologique lié à l'inquiétude de ne pas pouvoir bénéficier d'aménagements pour les épreuves du baccalauréat. 2. Il résulte de l'instruction qu'alors, d'une part, que le requérant bénéficiait d'aménagements de sa scolarité et, d'autre part, que les aménagements des conditions d'examen n'ont pas à apparaître sur les bulletins et sont sans incidence sur les notes y figurant, les aménagements d'épreuves sollicitées fin décembre 2020 ont été accordées le 29 avril 2021, bien avant les épreuves en cause qui se sont tenues en juin 2021. Par suite, quand bien même le recours gracieux formé le 21 février 2021 a été rejeté au motif erroné que sa demande n'avait pas été reçue alors qu'il en avait été accusé réception par la DSDEN d'Eure-et-Loir le 21 décembre 2020, aucun retard dans le traitement de sa demande, de nature à engager la responsabilité de l'administration, n'est caractérisé. 3. Il résulte de ce qui précède, et alors au surplus que le requérant n'apporte au soutien de son recours aucun élément de nature à établir le préjudice psychologique dont il allègue, que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours ; Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOSLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2102571_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel