TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102572_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 19 août 2021, Mme D, représentée par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an au titre de la vie privée et familiale dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendue ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle justifie de plus de dix années de présence sur le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - elle est illégale dès lors qu'elle ne possède plus de titre de séjour espagnol en cours de validité ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2021 à 12 h 00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Zabka. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante palestinienne née le 12 février 1985 à Khan Younès (Palestine), déclare être entrée en France le 25 juillet 2010 munie d'un titre de séjour espagnol en cours de validité. Le 29 juillet 2019, l'intéressée a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par l'arrêté attaqué en date du 24 décembre 2020, notifié le 8 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a décidé de sa remise aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité, certificats d'inscription et évaluations scolaires produits par Mme B qui déclare sans être utilement contredite être entrée en France en 2010, que ses deux enfants mineurs, dont la dernière est née le 7 juillet 2012 à Toulouse, sont scolarisés en France depuis 2013 et 2016 et qu'ils étaient respectivement en classe de 5ème et en classe de CE2 à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante soutient, sans être contredite en défense ni démentie par les pièces du dossier, que ses enfants ne lisent et n'écrivent que le français, n'ont de l'arabe qu'une maîtrise orale et aucune de l'espagnol. Ainsi, eu égard notamment à la durée de scolarisation des enfants de la requérante sur le territoire français, Mme B est fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de celle la remettant aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à la requérante un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sadek de la somme totale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Sadek à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 500 euros à Me Sadek au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sadek. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, N. ZABKA Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2102572_20230620
Données disponibles
- Texte intégral