TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102572_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2021, le 24 janvier 2022, le 1er avril 2022 et le 27 février 2023, M. A E, représenté par Me Blanchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 juin 2021 par lesquels le préfet de la Région Normandie a, respectivement, autorisé le GAEC des Landes de Collières à exploiter des parcelles d'une surface de 43,13 hectares sur les communes de Joué-du-Plain et Saint-Brice-sous-Râne et lui a refusé l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres, ensemble la décision du 27 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il ne mentionne aucune considération de faits justifiant l'écart de rang de priorité de sa demande et de celle du GAEC ; - le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer une copie du dossier de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC des Landes de Collières ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a pour effet de prolonger une querelle familiale, qu'il est le fils des propriétaires des parcelles en cause et que ces parcelles sont nécessaires à la consolidation de son exploitation ; sa situation relève également de la priorité n° 8. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021, le 21 mars 2022, le30 janvier 2023 et le 14 février 2023, le GAEC des Landes de Collières conclut au rejet de la requête. Il soutient que les parents de M. E ne sont pas propriétaires des parcelles en cause, qui sont en indivision. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête de M. E au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime. - le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Basse-Normandie du 23 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Remigy, - les conclusions de Mme B, - et les observations de M. C, associé du GAEC des Landes de Collières. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, dont le siège d'exploitation se situe à Joué-du-Plain, exploite, à titre individuel, une surface de 121,64 hectares. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement, il a déposé, le 17 février 2021, une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles de 131,39 ha situées sur le territoire des communes de Joué-du-Plain, Rânes, Saint-Brice-Sous-Rânes et Sevrai, précédemment mises en valeur par sa mère, Mme D E. Parallèlement à la demande de M. E, le GAEC des Landes de Collières, composé de trois associés-exploitants, a également déposé, le 17 mars 2021, une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface de 43,13 hectares sur le territoire des communes de Joué-du-Plain et Saint-Brice-sous-Rânes, ces parcelles étant celles que M.E souhaite exploiter. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la région Normandie a, d'une part, autorisé le GAEC des Landes de Collières à exploiter les terres en cause et, d'autre part, refusé à M. E l'autorisation d'exploiter ces mêmes parcelles. M. E a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 29 juillet 2021, qui a été rejeté par une décision du 27 septembre 2021. M. E demande l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 juin 2021 ainsi que de la décision du 27 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Si le préfet doit, en vertu de ces dispositions, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont ces dispositions prescrivent de tenir compte mais peut se borner à mentionner ceux qu'il estime pertinents et les éléments de fait correspondants. 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), qui dispose que les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité, et indique que ces dispositions conduisent à constater que M. E relève de la priorité 10, à savoir " l'agrandissement au-delà du seuil d'agrandissement excessif ", et que la demande du GAEC des Landes de Collières relève, quant à elle, de la priorité 8 ex-aequo, à savoir " opération consistant à conforter l'agrandissement d'agriculteur à titre principal, dont la surface d'exploitation se situe, après agrandissement, en deçà du seuil d'agrandissement excessif ". La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent aux intéressés d'en contester utilement le bien-fondé. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de la région Normandie aurait refusé de communiquer au requérant la copie du dossier de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC des Landes de Collières est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dont elle ne vicie pas la procédure d'adoption. En outre, il appartenait au requérant, s'il s'y croit fondé, de former un recours devant la commission d'accès aux documents administratifs pour contester ce refus de communication. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de région aurait dû lui transmettre le dossier de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " () L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma régional directeur des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma régional directeur des exploitations agricoles ". Selon le III de l'article L. 312-1 du même code : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit () l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération ". Enfin, aux termes du III de l'article L. 331-3-1 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un ; de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place () ". 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de la région Normandie a estimé que la demande du GAEC des Landes de Collières relevait du rang de priorité n° 8 ex-aequo au regard des dispositions de l'article 3 du SDREA de Basse-Normandie, alors que la demande de M. E relevait du rang n° 10. Il ressort des pièces du dossier que, après application du mode de calcul précisé à l'article 5 du schéma, la situation de M. E, avec une surface globale après agrandissement portée à 252,64 hectares et un salarié travaillant à 40 % sur son exploitation, portant ainsi le seuil de sa surface à 197,6 hectares par unité de travail humain (UHT), est au-dessus du seuil d'agrandissement excessif fixé à 140 hectares par (UHT). S'agissant de la demande concurrente du GAEC des Landes de Collières, qui compte trois associés exploitants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la surface après agrandissement, s'élevant à 273,15 hectares, et d'un seuil de surface de 91,05 hectares par UTH, sa situation a été regardée comme relevant du rang n° 8 ex-aequo. Dans ces conditions, l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que la demande du GAEC des Landes de Collières était prioritaire sur celle présentée par M. E. Si le requérant fait valoir qu'il est le fils des propriétaires des terres en cause et que ces parcelles sont enclavées dans les siennes ce qui ferait obstacle à une exploitation rationnelle, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'attestation produite par M. E qui mentionne les investissements importants qu'il a réalisés, que la décision attaquée remettrait en cause la viabilité économique de son exploitation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 ni de la décision rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au GAEC des Landes de Collières et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Créantor, conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, signé J. REMIGY La présidente, signé A. MACAUD La greffière, E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2102572_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel