TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102575_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'expertise médicale réalisée le 6 octobre 2021. Il soutient que l'accident du 2 août 2021 est en lien avec l'accident de trajet survenu le 19 février 2021, qui a entrainé une diminution de la capacité fonctionnelle de sa main droite. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'un rapport d'expertise ne fait pas grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a intégré les effectifs du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims le 27 novembre 2008. Depuis le 1er septembre 2015, l'intéressé est affecté à la blanchisserie de l'Institut Godinot. Le 19 février 2021, M. C a été victime d'un accident de trajet à la suite d'une chute à vélo ayant entraîné une entorse du pouce droit. Le 2 août suivant, en fermant la porte d'une armoire qui forçait, l'intéressé s'est à nouveau fait une entorse du pouce droit. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du 19 août 2021. Par un rapport établi le 6 octobre 2021, le médecin expert désigné par l'administration n'a pas retenu " d'accident de travail pour le nouvel évènement du 2 août 2021 ". Par une décision du 3 novembre 2021, la directrice générale du CHU de Reims a notamment fixé la date de consolidation au 6 octobre 2021 et a mis fin à la prise en charge des honoraires et frais médicaux résultant de l'accident du 2 août 2021 à cette date. M. C demande au tribunal d'annuler ce rapport d'expertise. Sur la portée des conclusions : 2. Si M. C, qui n'est pas assisté d'un avocat, sollicite l'annulation du rapport d'expertise du 6 octobre 2021, le requérant produit la décision de la directrice générale du CHU de Reims du 3 novembre 2021 mettant fin à la prise en charge des honoraires et frais médicaux résultant de l'accident du 2 août 2021 à compter du 6 octobre suivant. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Reims : 3. La requête étant dirigée contre une décision, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Reims, tirée de l'irrecevabilité de la requête qui contesterait un acte préparatoire ne faisant pas grief, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur à la date de survenance de l'accident reconnu imputable au service : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 5. D'une part, constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions à la date des faits de l'espèce, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. 6. D'autre part, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. 7. Si M. C soutient que l'entorse du pouce droit contractée le 2 août 2021 dans les conditions décrites au point 1 constitue une rechute de l'accident du 19 février 2021, qui lui avait causé une première entorse du pouce droit, cette nouvelle entorse est due à un nouvel accident reconnu imputable au service, non à la récidive ou à l'aggravation subite et naturelle de la première entorse, à supposer même que cet accident aurait été reconnu comme étant de service. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Par la décision en litige, le CHU de Reims, qui a par ailleurs fixé la date de consolidation au 6 octobre 2021, doit être regardé comme ayant mis fin à la prise en charge des honoraires et frais médicaux résultant de l'accident du 2 août 2021 à partir du 6 octobre suivant au motif que l'entorse du pouce droit subie le 2 août 2021 était guérie, s'appuyant en cela sur les conclusions du rapport d'expertise du 6 octobre 2021, qui relève notamment que l'échographie pratiquée le 29 septembre 2021 s'est révélée normale. M. C ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par son employeur, qui n'est ainsi pas entachée d'illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice générale du CHU de Reims du 3 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Reims. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P-H. BLe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102575_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel