TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102576_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2021 et 16 septembre 2022, Mme A E, représentée par Me Sirgue, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une indemnité provisionnelle de 70 000 euros en réparation des conséquences dommageables des conditions de sa prise en charge lors du suivi de sa grossesse et de son accouchement ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence d'échographie postérieure à la 32ème semaine d'aménorrhée a entrainé un retard de diagnostic, à l'origine d'une prise en charge inadaptée de son état de santé ; - sa prise en charge durant les 24 heures précédant la naissance de son fils révèle des manquements graves de la part de l'équipe soignante, à l'origine d'une altération de l'oxygénation cérébrale du fœtus ; - le centre hospitalier est responsable d'une perte de chance de bénéficier de soins adaptés qui doit être fixée à 85% ; - l'état de santé de son fils C n'est pas consolidé ; - dans l'attente de cette consolidation qui sera réalisée à sa majorité, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux au versement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par C ; - elle subit un préjudice d'impréparation, un important préjudice moral, d'importantes difficultés économiques, qui doivent être indemnisés provisoirement à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'analyse du dossier et la prise en compte de la littérature et des recommandations à l'époque des faits ne permettent pas de retenir l'existence d'une perte de chance malgré la sévérité du handicap que présente C ; - aucun manquement ne peut être articulé à son encontre dans les soins dispensés et le suivi de Mme E ; Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a indiqué ne pas entendre intervenir à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 2 septembre 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr B et le Dr D à la somme de 1 550 euros. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Baulon, représentant Mme E, et de Me Choplin, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mai 2011, Mme E est adressée par sa sage-femme à la maternité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en raison de plusieurs signes d'alerte dans le déroulement de sa grossesse, dans la 39ème semaine d'aménorrhée. Elle est admise au CHU à 15 heures 10, qui l'hospitalise pour déclencher l'accouchement le lendemain. C E nait le 3 mai 2011 à 15 heures 50 par césarienne pratiquée en urgence en raison du trouble du rythme cardiaque fœtal. Il présente des séquelles neurologiques. Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise le 7 novembre 2018 à la demande de Mme E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils, aux fins de déterminer les causes et conséquences de l'état de santé de l'enfant. L'expert a rendu son rapport le 12 août 2019. Mme E a alors formé auprès du CHU de Bordeaux une demande indemnitaire préalable, reçue le 17 février 2021, à laquelle il n'a pas été répondu. Imputant aux conditions de suivi de sa grossesse et à sa prise en charge lors de son accouchement l'état de santé actuel de son fils, Mme E demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser à titre provisionnel les sommes de 50 000 euros et 20 000 euros, dans l'attente de la consolidation de son état de santé. Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". En ce qui concerne le suivi de la grossesse de Mme E : 3. Il résulte de l'instruction que l'expert mandaté par le tribunal a estimé, dans son rapport du 12 août 2019, que le CHU de Bordeaux avait commis une première faute dans le suivi de la grossesse de Mme E en ne prescrivant pas, après la 32ème semaine d'aménorrhée, d'échographie de contrôle et un doppler ombilico-utérin qui auraient permis de déceler le retard de croissance intra-utérin dont a souffert C. Il a estimé que cette faute avait fait perdre à l'enfant une chance d'éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des propres constatations de l'expert, que toutes les analyses et examens de Mme E, réalisés à cette période de la grossesse sous surveillance rapprochée, étaient normaux. Eu égard à ce constat, et en l'absence, d'une part, de facteurs de risque chez Mme E ou d'autres signes cliniques pouvant entrainer un retard de croissance intra-utérin du fœtus, d'autre part, de recommandations de bonne pratique en vigueur, aucune faute dans le suivi du déroulement de la grossesse de celle-ci ne peut être retenue à l'égard du CHU de Bordeaux. En ce qui concerne la prise en charge périnatale : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le 3 mai 2011, alors que Mme E avait été admise la veille à la maternité du CHU de Bordeaux, les enregistrements du rythme cardiaque fœtal ont montré une tachycardie fœtale, inexpliquée, associée à un aplatissement de l'amplitude des oscillations jusqu'à devenir un " tracé plat " à partir de 10 heures 50, pendant 40 minutes. L'expert estime, sans être contredit, qu'il apparaissait alors peu raisonnable de persévérer dans le déclenchement de l'accouchement par voie basse, qui aurait nécessairement été long, et que l'indication de césarienne aurait dû être posée dès 11 heures 40. Dès lors, en ne procédant à l'accouchement de Mme E par césarienne qu'à 15 heures, les praticiens du CHU de Bordeaux ont commis une faute dans sa prise en charge périnatale. Sur le lien de causalité : 5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". 6. L'expert mandaté par le tribunal a estimé, dans son rapport du 12 août 2019, que les fautes qu'il a relevées avaient fait perdre à l'enfant C une chance d'éviter tout ou partie des séquelles neurologiques dont il est resté atteint, et a fixé ce taux de perte de chance à 20%. 7. Toutefois, le CHU de Bordeaux conteste ces conclusions, en produisant en défense une analyse critique du rapport d'expertise réalisée par un expert judiciaire, spécialiste en gynécologie-obstétrique. Cette analyse, qui se fonde sur les mêmes éléments obstétricaux et pédiatriques que l'expert désigné par le tribunal, aboutit à des conclusions contraires à celle du rapport d'expertise. 8. Il résulte de l'instruction qu'Esteban a présenté un retard de croissance intra-utérin sévère, intervenu à une date indéterminée après la 32ème semaine d'aménorrhée, du fait d'un arrêt de développement du placenta, ne permettant plus les apports nutritionnels et l'oxygénation du fœtus, de sorte qu'il pesait à la naissance 2 580 grammes alors que le poids attendu était de 3 347 grammes. L'expert judicaire indique qu'à la naissance, C présentait des signes d'asphyxie, et que " le tableau semble survenir sur un état de souffrance fœtale chronique puisqu'il existe une hypertrophie dont on ne connait pas la cause mais qui a débuté vraisemblablement après 32 semaines ". Il présentait un score APGAR de 7. Il a été admis en néonatalogie immédiatement, mais n'a pas eu besoin d'être réanimé. L'expert mandaté par le CHU de Bordeaux estime quant à lui que " les lésions cérébrales responsables du handicap que présente Estéban E sont en lien direct et certain avec le retard de croissance intra utérin sévère de survenue tardive et non en lien avec les 2 heures 20 de " retard " à la décision de césarienne en urgence décidée par l'obstétricien au terme de son échographie révélant un RCIU (entre le 3e et le 10e percentile) dans le contexte d'anomalies du rythme cardiaque fœtal associant des oscillations minimes à la survenue de deux premières décélérations (non sévères) et de col défavorable à un accouchement rapide par voie vaginale (malgré les risques iatrogènes importants pour la mère d'une césarienne dans ce contexte d'obésité sévère) ". 9. Si cette analyse critique ne constitue pas une expertise contradictoire et a été rendue à la demande du centre hospitalier, elle soulève néanmoins à l'encontre de la première expertise des objections suffisamment circonstanciées et motivées pour qu'il ne soit pas possible au tribunal de se prononcer, en l'état, sur l'existence tout au moins partielle d'un lien de causalité, direct et certain entre la faute commise par le CHU de Bordeaux dans le retard à pratiquer l'accouchement par césarienne et l'état de santé actuel C. 10. En outre, l'expert judiciaire mandaté par le tribunal n'a pas procédé à l'évaluation des éventuels préjudices subis tant par C, que par Mme E, sa mère. 11. Il résulte de ce qui précède que les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal de se prononcer sur la responsabilité du CHU de Bordeaux. Par suite, il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une expertise médicale avec la mission détaillée à l'article 2 ci-dessous. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme E, procédé à une expertise médicale confiée à un expert, spécialisé en neurologie de l'enfant (neuropédiatre). Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs au suivi à la naissance C E et à son état de santé ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical C ; procéder à l'examen clinique C ; 2°) décrire l'état pathologique C lors de sa naissance, ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; dire si l'enfant a été victime d'une insuffisance d'apport en oxygène ayant entraîné des séquelles neurologiques ; dans l'affirmative, préciser, en le justifiant, si cette carence en oxygène est survenue avant, pendant ou après l'accouchement ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements constatés dans la réalisation de la césarienne ont fait perdre à C une chance sérieuse d'éviter ou de limiter les séquelles neurologiques dont il reste atteint ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 4°) indiquer à quelle date l'état de santé C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux en distinguant la part imputable au manquement constaté, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de santé C est susceptible de modification, en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et, le cas échéant, en évaluer l'importance en distinguant la part directement imputable au manquement constaté, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle C ; 8°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices de Mme A E, mère C ; dans l'affirmative, en évaluer l'importance en distinguant la part directement imputable au manquement constaté, de celle ayant pour origine toute autre cause ; 9°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la BPCE mutuelle. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2102576_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel