TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102576_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B F, représentée par Me Sirgue, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une indemnité provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par elle et par son fils D résultant de leur prise en charge lors du suivi de sa grossesse et de son accouchement le 3 mai 2011, ordonné une expertise médicale en vue notamment de déterminer si les manquements constatés dans la réalisation de la césarienne ont fait perdre à D une chance sérieuse d'éviter ou de limiter les séquelles neurologiques dont il reste atteint. Le rapport d'expertise a été enregistré le 27 janvier 2024 au greffe du tribunal. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la BPCE mutuelle informe le tribunal qu'elle entend faire valoir une créance de 11 259,22 euros. Elle soutient qu'elle a engagé cette somme au bénéfice de Mme F à la suite de l'accident médical survenu le 3 mai 2011. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 10 juin 2024, Mme F, représentée par Me Sirgue, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 458 944 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par elle et par son fils D à la suite de la prise en charge de sa grossesse et de son accouchement, le 3 mai 2011, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances qu'elle a endurées ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - suivant les conclusions de l'expertise, l'état de santé de son fils D est imputable à un défaut de suivi consciencieux de la fin de sa grossesse et à un retard de prise en charge lors de l'accouchement, fautifs, qui ont entrainé pour lui une perte de chance de 50% d'éviter la survenance d'un tableau clinique aussi sévère ; - la date de consolidation ne pouvant être fixée, il y a lieu, dans l'attente, d'allouer une allocation provisionnelle d'un montant de 1 438 308 euros pour D, comprenant 121 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros au titre des souffrances endurées, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 922 800 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 1 200 euros au titre des dépenses de santé, 595 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 80 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 81 259, 42 euros au titre des frais de véhicule adapté, et 13 955 euros au titre de l'acquisition du matériel de communication adapté à son handicap ; - ses préjudices propres seront indemnisés à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 636 euros au titre des frais divers. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 21 mai et 10 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Czamanski, conclut à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la BPCE Mutuelle et, à titre subsidiaire, à la réduction de leurs prétentions. Il soutient que : - les experts ont outrepassé le cadre de la mission qui leur avait été confiée ; - aucune faute ne peut lui être imputée ; - à titre subsidiaire, le taux de perte de chance ne saurait être supérieur à 5% ; - aucune indemnité provisionnelle ne peut être octroyée pour les préjudices définitifs en l'absence de consolidation ; - les prétentions de la requérante s'agissant des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté devront être rejetées ; - ses autres prétentions devront être réduites. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses débours, et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie. Elle fait valoir que sa créance provisoire s'établit à la somme de 142 924,20 euros. Un mémoire présenté pour Mme F a été enregistré le 24 juin 2024 mais n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée par le jugement avant-dire droit du 30 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 2 septembre 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr C et le Dr E à la somme de 1 550 euros ; - l'ordonnance du 8 avril 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr G à la somme de 3 660 euros ; - l'ordonnance du 8 avril 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr A à la somme de 2 400 euros. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Baulon, représentant Mme F, - les observations de Me Garaud, représentant la caisse primaire d'assurance maladie, - et les observations de Me Mazille, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mai 2011, Mme F est adressée par sa sage-femme à la maternité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en raison de plusieurs signes d'alerte dans le déroulement de sa grossesse, dans la 39ème semaine d'aménorrhée. Elle est admise au centre hospitalier universitaire à 15 heures 10, qui l'hospitalise pour déclencher l'accouchement le lendemain. D F nait le 3 mai 2011 à 15 heures 50 par césarienne pratiquée en urgence en raison du trouble du rythme cardiaque fœtal. Il présente des séquelles neurologiques. 2. Une première expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et dont le rapport a été rendu le 12 août 2019, a conclu que le suivi obstétrical de Mme F, dans les dernières semaines de sa grossesse, ainsi que sa prise en charge lors de son hospitalisation à compter du 2 mai 2011, n'avaient pas été consciencieux ni conformes aux données acquises de la science. Par un jugement avant dire droit du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les fautes médicales invoquées s'agissant du suivi de la grossesse n'étaient pas établies. En revanche, il a estimé qu'en ne procédant à l'accouchement de Mme F par césarienne qu'à 15 heures, les praticiens du centre hospitalier universitaire de Bordeaux avaient commis une faute dans la prise en charge périnatale. Le tribunal a enfin ordonné une expertise médicale afin de déterminer le lien de causalité entre cette faute et l'état de santé D, celui-ci étant né avec un retard de croissance intra-utérin sévère intervenu in utero, et d'évaluer les éventuels préjudices subis tant par D que par Mme F, sa mère. 3. Le collège d'experts a déposé son rapport le 27 janvier 2024. Dans le dernier état de ses écritures, Mme F demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 458 944 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par elle et par son fils D à la suite de la prise en charge de sa grossesse et de son accouchement, le 3 mai 2011, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances qu'elle a endurées. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros. Sur la régularité des opérations et du rapport d'expertise : 4. Aux termes du second alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. ". 5. Il ne résulte pas du contenu du rapport d'expertise du 23 janvier 2024 que celui-ci excèderait le cadre de la mission impartie par le juge. En particulier, la circonstance que les conclusions de ce rapport se prononcent au-delà de la seule appréciation du lien de causalité, aussi sur l'existence de manquements de la part du centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans la prise en charge de Mme F, relève de la libre appréciation des experts et les éléments de cette expertise ont été soumis au débat contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations et du rapport d'expertise doit, en tout état de cause, être écarté. Sur la responsabilité : 6. Ainsi qu'il a été rappelé au point 2, le jugement avant dire droit du 30 mai 2023 a jugé que les fautes médicales invoquées dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme F n'étaient pas établies, mais a retenu un manquement fautif du centre hospitalier universitaire de Bordeaux lors de l'accouchement de celle-ci. Ce motif constituait le soutien nécessaire du dispositif par lequel a été ordonnée une expertise complémentaire destinée à déterminer le lien de causalité entre l'état de santé de l'enfant et la faute ainsi commise. Ainsi, le tribunal ayant épuisé sa compétence, l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que les parties puissent utilement revenir sur ces points. Sur le lien de causalité : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions concordantes des expertises, qu'Esteban est né en situation d'acidose sévère, conséquence d'une hypoxémie chronique débutée, selon l'expertise du 23 janvier 2024, " plusieurs semaines avant sa naissance et s'étant aggravée fortement dans les quatre jours qui ont précédé sa naissance ". " Les lésions de leucomalacie péri-ventriculaire présentées par D se sont constituées tôt dans la grossesse par un mécanisme d'hypoxémie chronique n'ayant entrainé que secondairement une restriction de croissance fœtale ". Le pédiatre expert estime que " si ces lésions sont indéniablement à l'origine d'une partie du tableau clinique D, il est également incontestable que ce tableau n'a pu être qu'aggravé par l'acidose sévère néonatale, constituée dans les tous derniers jours de la vie in utéro ". Selon ce rapport, cette aggravation aurait pu être évitée en cas de détection précoce de la fragilité du fœtus pour une éventuelle naissance entre 37 et 38 semaines d'aménorrhée, la réalisation d'une échographie avec doppler à l'entrée en hospitalisation permettant d'objectiver la fragilité particulière du fœtus et d'une naissance dans les premières heures d'hospitalisation et, enfin, de la réalisation d'une césarienne beaucoup plus rapidement. Le rapport d'expertise du 23 janvier 2024 conclut à l'existence d'une " perte de chance de 30% d'éviter la survenue du tableau clinique aussi sévère que celui présenté par D aujourd'hui ". 8. Dans ces circonstances, eu égard à la seule faute retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'a pris qu'une part très secondaire dans la survenance du tableau clinique D, il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 5% d'échapper aux lésions neurologiques qu'il présente. Sur la demande de provision : 9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 23 janvier 2024, que l'état de santé D n'est pas encore consolidé et qu'une nouvelle expertise devra être réalisée à l'âge de seize ans. Cette circonstance ne s'oppose pas à l'indemnisation des préjudices d'ores et déjà certains. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux D : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise du 23 janvier 2024, que l'état de santé D a nécessité la réalisation de séances de rétroaction neurologique (neurofeedback), à hauteur de soixante séances, de 2019 à 2022, dont Mme F justifie le règlement de 20 euros par séance. Elle indique sans être contestée que 1 200 euros sont restés à sa charge. Il y a lieu de condamner le CHU à lui verser une somme provisionnelle de 60 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 janvier 2024, que l'état de santé D nécessite l'aménagement du véhicule de Mme F, ainsi que l'acquisition d'une tablette avec commande oculaire pour la communication. Ce préjudice peut être regardé comme suffisamment certain. La requérante verse, à l'appui de son recours, un devis pour l'acquisition d'une tablette de communication à commande oculaire d'un montant de 13 955,46 euros, qui n'est pas contesté en défense ainsi qu'un devis pour l'acquisition d'un véhicule adapté, d'un montant total de 81 259,42 euros, comprenant des frais d'adaptation à hauteur de 34 824,66 euros. Le montant de ces frais d'adaptation, indemnisables, résulte ainsi suffisamment de l'instruction. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à Mme F la somme provisionnelle de 2 439 euros à ce titre. 12. En troisième lieu, la requérante sollicite une indemnité provisionnelle au titre du besoin d'assistance que requiert l'état de santé de son fils D. Il ressort du rapport d'expertise du 23 janvier 2024 que l'état de santé D nécessite que lui soit apportée une aide quotidienne par une tierce personne à raison de neuf heures depuis sa sortie de la maternité jusqu'à l'âge de 3 ans, de 10 heures de 3 à 6 ans, et de 20h, dont 10h d'aide spécialisée de nuit en raison du risque de crise épileptique, depuis l'âge de 6 ans. Les experts ont également estimé qu'il a dû bénéficier d'une aide de trois heures par semaine jusqu'à l'âge de 6 ans pour l'accompagnement aux séances de rééducation. Si le centre hospitalier en défense fait valoir que cette évaluation est surestimée dès lors que le très jeune enfant a besoin d'une présence constante de ses parents, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations concordantes des expertises, que le lourd handicap dont est atteint D ne lui a pas permis d'atteindre le niveau d'autonomie relatif qu'acquiert normalement l'enfant dans son développement de sorte que le besoin apparait établi. 13. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme F a perçu une allocation mensuelle d'éducation de l'enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap notamment à compter du 1er juillet 2019 d'un montant de 1 972,99 euros, puis de 1 933,22 euros à compter du 1er octobre 2022. Il n'est pas non plus contesté que son fils a bénéficié d'hospitalisations de jour en établissement pour enfant handicapé du 5 septembre 2016 au 15 décembre 2017, ainsi qu'en établissement régional d'enseignement adapté du 7 novembre 2018 au 31 juillet 2022, qu'il convient de déduire. Malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens, la requérante ne justifie pas du montant total des aides perçues pour compenser le handicap de son fils, avant 2019, ni au titre de l'allocation mensuelle d'éducation de l'enfant handicapé. Dans ces conditions, le tribunal ne disposant pas en l'état de l'instruction d'éléments suffisants pour apprécier le caractère certain de l'existence et du quantum de ce préjudice, sa demande tendant à l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne doit être rejetée. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux D : 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions des opérations d'expertise du 23 janvier 2024, qu'Esteban a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant ses périodes d'hospitalisation s'élevant à 18 jours à la date du présent jugement, et subit actuellement un déficit fonctionnel temporaire de 85%, qui peut dès lors, sur une base de 21 euros par jour et compte tenu du taux de perte de chance de 5%, être fixé à 6 800 euros. En outre, si l'état de l'enfant n'est pas encore consolidé et devra, ainsi qu'il a été dit au point 9, être examiné dans le cadre d'une nouvelle expertise, les experts ont relevé que son déficit fonctionnel permanent ne pourra être inférieur à 85%. Ce préjudice futur apparaissant comme suffisamment certain pour permettre une indemnisation, il y a lieu de l'évaluer, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à la somme provisionnelle de 20 000 euros. 15. En deuxième lieu, les experts ont évalué, dans leur rapport du 23 janvier 2024, les souffrances endurées par D à cinq sur une échelle de sept, en raison des contraintes des rééducations et des appareillages, de l'absence de mobilisation volontaire, chez un enfant conscient de ses difficultés au quotidien. Eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant, jusqu'à la date de consolidation, à la somme provisionnelle de 1 000 euros après application du taux de perte de chance retenu au point 8. 16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 janvier 2024, que le préjudice esthétique temporaire subi par D peut être estimé à cinq sur une échelle de sept, compte tenu de la tétraparésie dont il est atteint. Il y a lieu d'accorder à ce titre une indemnité provisionnelle de 1 000 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8. 17. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise du 23 janvier 2024, qu'Esteban est privé de toute activité sportive ou de loisirs depuis sa naissance. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder, eu égard au taux de perte de chance retenu, une indemnité provisionnelle de 1 000 euros. En ce qui concerne les préjudices de Mme F : 18. En premier lieu, la mère D demande le remboursement des frais de déplacement pour se rendre aux séances de rétroaction neurologique (neurofeedback) mentionnées au point 10. Compte tenu des caractéristiques de la voiture utilisée, des distances parcourues et du barème kilométrique en vigueur, Mme F est fondée à solliciter une indemnisation de ces frais à hauteur de 90,15 euros, après application du taux de perte de chance. 19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme F a dû engager des frais d'adaptation de sa salle de bain, en lien avec l'état de santé de son fils, dont elle justifie d'un reste à charge de 757,51 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 37,88 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance. 20. En troisième lieu, Mme F demande l'indemnisation d'une incidence professionnelle en lien avec l'état de santé de son fils D. S'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites à l'appui de son recours, qu'employée d'une banque, elle a changé de poste à compter du 1er juillet 2015, étant auparavant gestionnaire de clientèle, pour prendre un poste de technicienne, cette seule circonstance ne permet pas d'établir la dévaluation professionnelle ou l'absence de promotion professionnelle alléguée. Sa demande doit par suite être rejetée. 21. En quatrième lieu, l'expert a estimé, dans son rapport du 23 janvier 2024, que Mme F présentait des souffrances psychologiques résultant de l'annonce progressive du handicap de son enfant et de la gravité de celui-ci au cours des années, ainsi que de la nécessité pour elle de réorganiser sa vie personnelle et de devoir adapter le rythme de son activité professionnelle, qu'il a évaluées à 3 sur une échelle de 7. Compte tenu de cette évaluation et du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à Mme F une indemnité de 1 000 euros. 22. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être condamné à verser une provision de 32 239 euros à Mme F, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D, et une somme de 1 128,03 euros en réparation de ses préjudices propres. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie : 23. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie avoir exposé selon notification de ses débours provisoires du 21 mai 2024, des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'appareillage au profit D F d'un montant total de 142 924,20 euros, en cohérence avec l'ensemble des frais futurs relevés par les experts. Compte tenu du coefficient de perte de chance retenu au point 8, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 7 146,21 euros à titre provisionnel. Sur les droits de la BPCE Mutuelle : 24. Si la BPCE Mutuelle fait valoir une créance actuelle de 11 259,22 euros au titre des dépenses de santé engagées au profit de son assurée, elle ne détaille pas cette créance en dépit de la mesure d'instruction diligentée à son endroit et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Ces prétentions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les dépens : 25. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les frais des expertises, taxés et liquidés à la somme totale de 7 610 euros. Sur les frais liés au litige : 27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à Mme F et une somme de 1 513 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme F une provision de 32 239 euros en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D F et une indemnité de 1 128,03 euros en réparation de son préjudice propre. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une provision de 7 146,21 euros. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 1 513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais de plaidoirie. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la BPCE mutuelle et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Copie sera adressée à Mme G et M. A, experts. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2102576_20240709
Données disponibles
- Texte intégral