TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102577_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2021 et le 11 mai 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Vève, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la maire de La Hague leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, la décision du 3 novembre 2021 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Hague une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le certificat d'urbanisme et le rejet du recours gracieux sont entachés d'une erreur de droit commise par la maire qui ne pouvait fonder ses décisions sur le non-respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ils méconnaissent l'article L. 121-8 du même code.
Par des mémoires enregistrés le 12 janvier 2022 et le 11 juillet 2022, la Commune de La Hague représentée par la selarl Juriadis, prise en la personne de Me Gorand, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens sont infondés et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Gutton représentant la commune de La Hague.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B et Madame C B sont propriétaires au 25 rue de la Jonquière à Omonville-La-Rogue, qui relève de la commune de La Hague, de deux parcelles référencées au cadastre en section A aux n°s 783 et 795. Ils ont déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la séparation de leur terrain en deux lots et de la construction d'une maison d'habitation sur un lot. Par arrêté du 23 juillet 2021, la maire de La Hague a déclaré l'opération non réalisable. M. et Mme B ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que la maire de La Hague a rejeté par courrier du 3 novembre 2021. Par la présente requête ils demandent l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été opposé et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de La Hague aurait réalisé une analyse des risques pour pouvoir en déduire que " le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique de par la situation du terrain qui ne répond pas aux besoins de sécurité et de défense contre l'incendie ". Le seul avis du service départemental d'incendie et de secours selon lequel la défense extérieure contre l'incendie n'est pas assurée par un point d'eau situé à moins de 400 mètres n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier que l'opération n'est pas réalisable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit par suite être accueilli.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme B sont fondés à soutenir que le motif tiré de ce que leur projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique est entaché d'erreur de droit.
6. En second lieu, aux termes de L. 121-8 du code de l'urbanisme " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / () ".
7. D'une part, constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimités par le plan local d'urbanisme (PLU), à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
8. Il est constant que la commune d'Omonville-La-Rogue est classée comme commune littorale au sens du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet des époux B est situé en espace proche du rivage, entouré à l'Est et à l'Ouest par deux vastes parcelles construites, au Nord il est séparé par la route d'un espace naturel en bord de mer et, au Sud, il jouxte un espace agricole. Il est situé dans un secteur peu dense éloigné de plus de 300 m du village d'Omonville-La-Rogue et séparé de toute autre zone agglomérée de la commune de La Hague. Dans son secteur, vingt-huit constructions, dont dix-huit habitations, sont implantées le long de la route départementale 45 formant un ensemble d'habitat disséminé entouré d'une zone N de protection des espaces naturels et forestiers et d'une zone A de protection agricole. Dès lors, la maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant la qualification d'espace d'urbanisation diffuse pour déclarer la construction projetée non réalisable. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. La circonstance que les requérants aient obtenu, en 2011, sur le même terrain d'assiette, un permis de construire, retiré depuis à leur demande, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
10. Enfin, il résulte de l'instruction que la maire de La Hague aurait pris les mêmes décisions si elle s'était fondée seulement sur la non-conformité du projet à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B ne sont pas fondés à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que la maire de La Hague leur a opposé le 23 juillet 2021 ni de la décision de rejet, le 3 novembre 2021, de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Hague, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Hague et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de La Hague la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et à la Commune de La Hague.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2102577_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel