TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102577_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré les 19 septembre 2021, M. B A représenté par Me Hanffou, demande au tribunal de : - annuler l'avis de sommes à payer émis par le département du var ; - annuler le titre de recettes en date du 19 juillet 2021 ; - le décharger de l'obligation de payer la somme de 20 457, 07 euros. - mettre à la charge de l'état la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - à défaut de production d'une copie du bordereau du titre dûment signé, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - l'avis de sommes à payer ne comporte aucune signature. D'autre part, le titre de recettes n'a jamais été envoyé ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - il n'a jamais été en mesure de présenter des observations préalables sur la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'existence d'un indu n'est pas démontrée. Il avait le droit de bénéficier du revenu de solidarité active et a constamment informé la caisse de sa situation. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est irrecevable (absence de RAPO) - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, le 12 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de recours préalable, dont le dépôt a un caractère obligatoire en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président jugeant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang ; - les observations de Me Hanffou pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par un avis de sommes à payer, le département du Var a mis à sa charge la somme de 20 427,07 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 5. M. B A ne conteste pas ne pas avoir formé de recours préalable, dont le dépôt a un caractère obligatoire en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, contre cet indu, ni avoir eu connaissance d'un avis des sommes à payer relatif à cet indu de revenu de solidarité active, ni avoir introduit un recours contre le titre exécutoire qui lui a été adressé. Si, à l'appui de sa requête, M. A conteste l'indu qui lui est réclamé, la décision qu'il conteste ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. En outre, le requérant ne précise pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, à supposer la condition de bonne foi remplie, M. A ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction de décharge de l'obligation de payer et celles présentées au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Var. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2102577_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel