TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102579_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. M. A soutient que : - une erreur a été commise sur l'avis de rétention du permis de conduire : la vitesse limitée à retenir est de 90 km/h à l'endroit qui a fait l'objet du contrôle et non de 80 km/h conformément aux dispositions prévues au 3° du I de l'article R. 413-2 du code de la route ; - cette décision de retrait lui occasionne des frais supplémentaires. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en application des dispositions du 3° du II de l'article R. 413-2 du code de la route, la vitesse maximale autorisée a été réduite en raison des conditions climatiques prévalant au moment de l'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2021 à 17 h 07, M. B A circulait sur la route départementale 562 dans le sens Caen-Condé sur la commune des Moutiers-en-Cinglais. Il a été contrôlé à une vitesse de 133 km/h, ramenée à 126 km/h, sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h en raison des conditions climatiques. Il a été intercepté par les services de la gendarmerie nationale qui ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Le préfet du Calvados a, par l'arrêté du 5 octobre 2021 dont M. A demande l'annulation, prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. 2. Aux termes de l'article L224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur ". Aux termes de l'article R. 413-2 du code de la route : " I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : () 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25. () ; II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à : () 3° 80 km/h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I () ". 3. Aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (). Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire () font foi jusqu'à preuve contraire () ". Aux termes de l'article 429 du même code : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement () ". Il résulte de ces dispositions que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. 4. Ainsi qu'il a été dit, la mesure de suspension litigieuse se fonde sur la commission par M. A, le 4 octobre 2021, de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de rétention du permis de conduire établi et signé par un agent de police judiciaire qui fait foi, en l'absence de preuves contraires, de la matérialité des faits consignés, que la vitesse du véhicule de M. A a été contrôlée au moyen d'un appareil de contrôle de vitesse homologué, qui a permis de relever que l'intéressé circulait à la vitesse retenue de 126 km/h pour une vitesse limitée à 80 km/h. M. A ne conteste pas avoir signé cet avis de rétention sans élever d'objection sur son contenu. Le préfet du Calvados produit également le détail de la procédure de l'infraction qui mentionne les circonstances du contrôle de vitesse effectué et notamment les conditions climatiques prévalant le jour de l'infraction, lesquelles permettaient d'appliquer la réduction à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur une section de routes comportant deux voies par temps de pluie. M. A ne conteste d'ailleurs pas l'existence de ces conditions climatiques au moment de l'infraction. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction à l'origine de la décision de suspension de son permis de conduire n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le vice-président désigné, signé X. C La greffière, signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2102579_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel