TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102579_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née le 6 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 1 896,78 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 896,78 euros ; Il soutient qu'il n'a jamais effectivement perçu de la part de son administration la somme de 1 896,78 euros, correspondant à son traitement du 5 août au 23 novembre 2018, en dépit de ce que cette somme apparait sur sa fiche de paie de mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E C, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire, a été affecté en novembre 2015 à la maison centrale de Clairvaux. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2018. Par arrêté du 13 décembre 2018, M. A, alors en congé de maladie ordinaire, a été placé rétroactivement en congé de longue maladie pour la période du 1er juin au 23 novembre 2018, avec une rémunération à plein traitement. Sa mutuelle, tirant les conséquences de cette situation, lui a demandé le remboursement de la somme de 1 896, 78 euros correspondant aux indemnités journalières perçues à tort au titre des garanties incapacité temporaire totale de travail et perte de primes pour la période du 5 août au 23 novembre 2018, versées dans le cadre d'un congé de maladie ordinaire avec demi-traitement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 1 896,78 euros au titre des rémunérations non perçues au cours de cette période. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ". 3. Toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité du créancier à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans les conditions d'existence dont le débiteur justifie. 4. Il résulte de l'instruction que par courrier du 6 mars 2020, le garde des sceaux a constaté qu'au cours de la période de septembre à décembre 2018, M. A n'a perçu qu'un demi-traitement, l'arrêté du 13 décembre 2018, le plaçant rétroactivement en congé de longue maladie pour la période du 1er juin au 23 novembre 2018, avec une rémunération à plein traitement, n'ayant pas été effectif. Son congé de longue maladie a ainsi porté sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. M. A a été ensuite placé en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, sans traitement. L'administration a informé M. A qu'une régularisation sera effective sur sa paie de mars 2020, les sommes perçues à tort du 1er juin 2019 au 18 février 2020 lui restant acquises, ce qui est confirmé par l'état récapitulatif des sommes perçues produites en défense. D'une part, le remboursement à sa mutuelle d'un trop-perçu de la somme de 1 896,78 euros, qui résulte seulement de son placement rétroactif en congé de longue maladie pour la période du 1er juin au 23 novembre 2018, avec une rémunération à plein traitement, est sans lien avec la faute invoquée de ne pas avoir bénéficié effectivement de ce plein traitement sur la période en litige. D'autre part, si M. A soutient qu'il n'a pas perçu, à l'issue de la régularisation de sa situation en mars 2020, une rémunération à plein traitement au titre de la période du 1er juin au 23 novembre 2018, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette erreur, à la supposer établie, serait à l'origine d'un préjudice financier autre que celui résultant du seul paiement de la créance, tels que notamment des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé. Par ailleurs, Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 896,78 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102579_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel