TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102580_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente a refusé de lui accorder une remise de l'indu de revenu de solidarité active de 1 452,03 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er mars au 30 avril 2021 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Il soutient que :
- la somme qui lui est réclamée provient d'une erreur commise par l'administration qui lui a attribué le RSA alors qu'il était en arrêt maladie alors qu'il a rempli ses déclarations trimestrielles correctement en informant la caisse d'allocations familiales de sa situation ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié à compter du 1er mai 2008 d'un droit au revenu minimum d'insertion puis d'un droit au revenu de solidarité active (RSA). La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente a rejeté le 21 septembre 2021 sa demande de remise gracieuse concernant le remboursement d'une dette de 1 452,03 euros correspondant à un trop perçu de RSA au titre de la période du 1er mars au 30 avril 2021. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision du 21 septembre 2021 et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". Cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. En l'espèce, l'indu de RSA dont le remboursement est réclamé à M. B a pour origine la suppression de la neutralisation appliquée sur ses ressources pour la période de novembre 2020 à janvier 2021 suite aux déclarations faites téléphoniquement par celui-ci le 2 novembre 2020 selon lesquelles il a fait l'objet en octobre 2020 d'un licenciement, la CAF de la Charente en ayant déduit que le versement des indemnités journalières maladie perçues par l'intéressé était interrompu et qu'il ne bénéficiait plus, dès lors, d'aucun salaire ni revenu de substitution. Si l'administration fait valoir que cette neutralisation a été effectuée pour permettre au requérant de bénéficier d'un droit au RSA, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré régulièrement des indemnités journalières perçues pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021. Dans ces conditions, sa bonne foi doit être regardée comme établie. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant, qui est sans emploi, ne dispose que de faibles ressources, son quotient familial s'élevant à 311,79 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à M. B la décharge du quart (25%) du montant de sa dette, soit 363,00 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : M. B est déchargé du quart (25%) de sa dette, soit une somme de 363,00 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. A
La greffière,
Signé
G. FAVARD La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102580Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102580_20221222
Données disponibles
- Texte intégral