TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102580_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 9 mars 2021 et 17 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 251,50 euros sur un montant total de 1 005,99 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité. Il soutient qu'il ne lui revenait pas de déclarer auprès de la CAF le montant préalablement déclaré auprès de l'administration fiscale au titre de la pension alimentaire dont il a bénéficié de ses parents, dès lors que cette dernière a pris la forme de gratifications en nature et non d'un versement en numéraire assimilable à une ressource. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la CAF de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est allocataire de la prime d'activité depuis le mois d'avril 2018. A la suite de la réception d'informations sur les ressources déclarées par l'intéressé auprès de l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié, par un courrier du 29 juin 2020, un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 1005, 99 euros pour la période allant du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Par une décision du 12 janvier 2021, la CAF de Loire-Atlantique lui a accordé, en réponse à son recours préalable obligatoire, une remise partielle de dette à hauteur de 251, 50 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme sollicitant du tribunal la remise gracieuse totale de l'indu restant de prime d'activité d'un montant de 754,49 euros. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; /5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale, ont le caractère de revenus de remplacement des revenus professionnels, " () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil () ". Enfin, aux termes de l'article L. 843-5 dudit code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (). " 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 6. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. B un indu de prime d'activité, la CAF de Loire-Atlantique s'est fondée sur la circonstance qu'au cours de la période en litige, l'intéressé n'a pas déclaré, au titre de ses ressources, la pension alimentaire versée par ses parents sur le fondement des dispositions précitées de l'article 371-2 du code civil, à hauteur de 3500 euros, telle que déclarée à l'administration fiscale ainsi qu'en atteste l'avis d'imposition de l'année 2019 sur les revenus perçus en 2018 versé au dossier. Dans ces conditions, et alors même que le versement de cette pension aurait revêtu la forme de gratifications en nature, la CAF de Loire-Atlantique était fondée à intégrer son montant, au titre des revenus du requérant, dans le calcul de ses droits de prime d'activité. Par suite, l'indu de prime d'activité d'un montant de 1005, 99 euros est fondé tant dans son principe que dans son montant. Sur la demande de remise gracieuse totale de l'indu : 7. Aux termes de l'article L. 843-5 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (). " 8. Aux termes de l'article L. 843-5 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () /La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision accordant une remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. Il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de M. B un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 005, 99 euros, la CAF a réintégré dans les ressources de l'allocataire le montant de pension alimentaire versée par ses parents, laquelle constitue une ressource au sens des dispositions de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, sur une période allant du mois d'octobre 2018 au mois de mars 2019. Si M. B soutient que cette omission dans la déclaration de ses revenus résulterait de l'absence de versement en numéraire de la pension alimentaire contestée, qui aurait pris la forme de gratifications en nature, cette circonstance, même à la supposer établie, ne peut être regardée comme justifiant de la bonne foi du requérant, qui ne pouvait ignorer qu'il était tenu de déclarer le montant de cette pension au titre de ses ressources, alors au demeurant que les déclarations trimestrielles effectuées devant la CAF précisent la nature des ressources devant être déclarées par l'allocataire. Au surplus, le requérant ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAULe président, P. BESSE La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA549 novembre 2023
ORTA_2102580_20231109TA445 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102580_20241105
CAA132 octobre 2025
DCA_24MA01430_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102580_20241105
Données disponibles
- Texte intégral