TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102582_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2021 et le 2 mars 2022, l'office public de l'habitat Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande : 1°) la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier situé 2-8 avenue de la Porte Didot et 2-8 rue Maurice Bouchor à Paris (75014) ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dépenses de rénovation qu'il a exposées en 2017 entrent dans le champ des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts ; l'administration ne peut plus faire référence à l'arrêté du 3 mai 2007 ; - il justifie du paiement des dépenses en 2017 ; - la circonstance que tous les travaux n'aient pas été facturés au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du dégrèvement prévu par l'article 1391 E du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que seule la facture du 21 juin 2017, d'un montant de 28 594,72 euros, mentionne le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dalle, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. L'office public de l'habitat Paris Habitat demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier lui appartenant, situé avenue de la Porte Didot et rue Maurice Bouchor, à Paris 14ème. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 14 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a dégrevé à hauteur de la somme de 7 149 euros la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Paris Habitat a été assujetti au titre de l'année 2018. Les conclusions en décharge de Paris Habitat sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions en décharge : 3. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. /Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. /Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année ". Aux termes de l'article 278 sexies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : () / IV.- 1. - Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à : / 1° La réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant : / a) Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; b) Les systèmes de chauffage ; c) Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ; e) Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; f) Les systèmes de ventilation ; g) Les systèmes d'éclairage des locaux ; h) Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, que peuvent bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 E du code général des impôts les organismes d'habitation à loyer modéré ayant exposé les dépenses de rénovation d'immeubles affectés à l'habitation remplissant les critères énoncés au 1° du 1 du IV de l'article 278 sexies du même code. La circonstance que ces travaux auraient été facturés à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et que le propriétaire de l'immeuble n'établirait pas qu'ils ont fait l'objet d'une livraison à soi-même ne prive pas ce dernier du droit à dégrèvement ouvert par ces dispositions. 5. Il résulte de l'instruction que l'office public de l'habitat Paris Habitat a exposé en 2017 des dépenses s'élevant à 563 270,83 euros, correspondant à la pose de 531 chaudières dans l'ensemble immobilier mentionné au point 1. L'office public requérant soutient que ces dépenses de rénovation entrent dans le champ des dispositions précitées de l'article 1391 E et demande le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elles prévoient. Dans le dernier état de ses écritures, l'administration accepte de faire droit à la demande de l'office requérant mais seulement ce qui concerne une dépense de 28 594,72 euros, ayant donné lieu à une facture en date du 21 juin 2017 et correspondant à la pose de 16 chaudières à condensation. L'administration, qui a en conséquence accordé en cours d'instance le dégrèvement susmentionné, refuse le dégrèvement demandé par l'office requérant pour les autres dépenses au motif que les factures produites ne font pas apparaître le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, hormis celle du 21 juin 2017. Cependant, d'une part, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée apparaît également sur deux autres factures produites par Paris Habitat, d'autre part et en tout état de cause, ainsi qu'il est dit au point 4, la circonstance que tous les travaux n'aient pas été facturés au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du dégrèvement prévu par l'article 1391 E du code général des impôts. Dans ces conditions, Paris Habitat est fondé à demander que ce dégrèvement lui soit accordé pour les dépenses restant en litige, dont le montant s'élève à 534 676,11 euros. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par Paris Habitat. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de Paris Habitat, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale. Article 2 : Il est accordé à Paris Habitat la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison de l'ensemble immobilier situé avenue de la Porte Didot et rue Maurice Bouchor à Paris (75014), en application des motifs qui précèdent. Article 3 : L'Etat versera à Paris Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. A La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2102582_20220912