TA14M. CHEYLANM. CHEYLAN
TA14 · M. CHEYLAN — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102582_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait d'un point sur son permis de conduire et l'a informé de ce que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de neuf sur douze. Il soutient que : - la décision contestée ne prend pas en compte le crédit de points instauré par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, dès lors que la dernière infraction commise l'a été plus de deux ans avant cette décision ; - s'il est établi que sa femme a fait l'objet d'un retrait de point postérieurement à l'intervention de la décision contestée, il n'était pas l'auteur de cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait d'un point du solde affecté au permis de conduire de M. C A à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 30 mars 2021 par radar automatique. Par cette même décision, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a informé M. A de ce que le solde de points restant affecté à son permis de conduite était de neuf sur douze. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe () ". L'article R. 413-14 du même code dispose : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral produit en défense, que M. A n'a fait l'objet d'aucun retrait de point suite à l'infraction commise le 20 décembre 2019 par sa femme. L'infraction relevée à l'encontre du requérant le 5 janvier 2019, qui correspond à un excès de vitesse d'au moins 20 km/h sur une voie limitée à 50 km/h, est constitutive d'une contravention de quatrième classe. Dans ces conditions, en l'absence de commission d'une nouvelle infraction, M. A ne pouvait prétendre à une récupération de ses points qu'au terme d'un délai de trois ans en vertu des dispositions de l'article L. 223-6 du code la route. Ainsi, M. A qui ne conteste pas avoir commis une nouvelle infraction au code de la route le 30 mars 2021, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102582_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel