TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102582_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. C A, représenté par la société d'avocats RS Legal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône n'a pas assorti le récépissé de sa demande de titre de séjour d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de travail en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que le refus critiqué porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 6 juillet 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant comorien né en 1973, M. A a demandé à être admis au séjour en France sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent de l'enfant B, ressortissante française née en 2008. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône, qui lui a délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 24 mars au 23 août 2021, n'a pas assorti ce récépissé d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. A l'appui de sa contestation, M. A se borne à faire valoir que le refus de l'autoriser à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour l'empêche de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille B et d'accéder à un logement autonome qui lui permettrait d'accueillir celle-ci et d'approfondir ainsi leur relation familiale. Eu égard toutefois à l'objet et aux effets de la délivrance du récépissé autorisant provisoirement un étranger à demeurer en France jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur sa demande de titre de séjour et alors que le requérant, dont la fille est née en 2008, n'a reconnu l'enfant B qu'en 2017, n'a sollicité le titre de séjour en débat qu'en 2021 et fait valoir que la garde de sa fille est assurée par la mère de celle-ci, les circonstances dont il est fait état en termes généraux ne permettent pas de considérer que le refus critiqué porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, que l'intérêt supérieur de la jeune B a été méconnu ou, plus généralement, que ce refus résulterait, s'agissant notamment de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés, d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 ou de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre le refus d'autoriser M. A à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien, F-X. Richard-Rendolet Le président, rapporteur A. GilleLa greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2102582_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel