TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102582_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 5 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 2 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 7 octobre 2021 sous le n° 2102582 et un mémoire enregistré le 12 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis les 16 décembre 2020 et 8 avril 2021 par la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine pour des montants de 6 636,50 euros et de 157,20 euros au titre d'un trop perçu de traitement, ensemble la décision du 28 avril 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de le décharger des sommes réclamées. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'administration est établie ; les erreurs qui ont conduit à octroyer un trop-perçu traduisent une faute de l'administration de sorte que le fonctionnaire peut obtenir une indemnité ; le maintien irrégulier de l'indemnité est considéré comme une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - en l'espèce, l'administration lui a maintenu le versement d'une rémunération indue pour en solliciter, par la suite, la restitution, le plaçant ainsi dans une situation précaire sur le plan financier. Par un mémoire en observation, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune faute ne lui est imputable ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. La requête a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était gardien de la paix et était affecté à la circonscription de sécurité publique de Poitiers. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 29 avril 2019. Les 16 décembre 2020 et 8 avril 2021, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a émis des titres de perception d'un montant de 6 636,50 euros et de 157,20 euros en récupération d'indus de rémunération. Par un courrier du 28 avril 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l'a informé du bien-fondé du titre du 16 décembre 2020 et de sa possibilité de faire une demande de remise gracieuse auprès de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des deux titres de perception et de la décision du 28 avril 2021, ainsi que la décharge de ces sommes en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par l'administration dans la gestion de son dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. 3. Le maintien du versement du traitement de M. A après le 29 avril 2019, date de son départ à la retraite, constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits qu'il appartenait à l'administration de corriger en réclamant à l'intéressé le reversement des sommes payées à tort. 4. Si M. A fait valoir qu'il a subi un préjudice financier en raison de la carence de l'administration qui a continué à lui verser un plein traitement, il résulte toutefois de l'instruction que les erreurs de liquidation sur son traitement ont été corrigées rapidement, dès lors que les versements litigieux sont intervenus sur une courte période entre les mois de mai 2019 à juillet 2019 et qu'ils ont fait l'objet d'un titre de perception émis dès le 16 décembre 2020. Il résulte ainsi de l'instruction qu'aucune carence n'est imputable à l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni des titres de perception des 16 décembre 2020 et 8 avril 2021, ni de la décision du 28 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière Signé G. FAVARD N° 210285
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2102582_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel