TA78Magistrat MathéMagistrat Mathé
TA78 · Magistrat Mathé — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102583_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2021, M. F E doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou, à tout le moins, la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un bien immobilier sis 21 rue Marceau à Morsang-sur-Orge (Essonne). Il soutient que : - il ne résidait pas dans le bien immobilier en cause le 1er janvier 2019, mais dans un autre bien immobilier situé à Paris ; son nom apparaît sur le contrat de location parce qu'il s'agissait du seul moyen pour que Mme C G puisse obtenir cet appartement en location, sa proposition d'être caution n'ayant pas été acceptée par l'agence de location ; - il a demandé au centre des finances publiques quelles preuves il pourrait apporter afin de prouver qu'il ne résidait pas dans le bien immobilier en cause, sans obtenir de réponse ; - il est de bonne foi, sa requête ne constituant pas un effet d'aubaine afin de se soustraire au paiement de l'impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Une note en délibéré présentée par M. E a été enregistrée le 24 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. F E et Mme C G ont fait l'objet d'une imposition commune à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019, à raison d'un bien immobilier sis 21 rue Marceau à Morsang-sur-Orge (Essonne), pour un montant de 1 266 euros. Cette somme a été mise en recouvrement le 30 novembre 2020. Par une décision du 15 février 2021, le service a rejeté la réclamation présentée par M. E le 4 février 2021. Par sa requête, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou, à tout le moins, la réduction de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. / () ". Aux termes de l'article 1409 du même code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. E et Mme G ont signé, le 23 avril 2018, un bail d'habitation principale relatif à un appartement situé au 21 rue Marceau à Morsang-sur-Orge. M. E disposant ainsi à titre privatif de ce bien immobilier au 1er janvier 2019, ce qu'il ne conteste pas réellement, la circonstance qu'il résidait " chez M. A D " au 46 rue de la Mare à Paris est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Il en va de même des circonstances, au demeurant non établies, qu'il ait signé conjointement avec Mme G le contrat de location en cause dans le seul but de permettre à cette dernière d'être locataire dès lors que sa proposition de se porter caution avait été refusée, qu'il soit de bonne foi, et que le centre des finances publiques de Juvisy-sur-Orge ne lui ait pas indiqué quels documents il pourrait fournir pour établir qu'il ne résidait pas dans le bien immobilier en cause au 1er janvier 2019. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander la décharge ou, à tout le moins, la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un bien immobilier sis 21 rue Marceau à Morsang-sur-Orge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathé
- Formation
- Magistrat Mathé
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2102583_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel