TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102587_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Miglesol demande au tribunal de de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à hauteur de 1 614 euros au titre du mois de mars 2021. Elle soutient qu'elle justifie d'un droit à remboursement du crédit de TVA sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Miglesol ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 17 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par la SCI Miglesol, enregistrées le 6 juillet 2021. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Miglesol exerce une activité d'acquisition, construction, aménagement, administration, location et vente à titre exceptionnel de tous biens et droits immobiliers. Elle a opté, à compter du 1er janvier 2021, pour le régime réel normal d'imposition à la TVA. Le 21 avril 2021, la société a demandé le remboursement d'un crédit de TVA à hauteur de 1 614 euros au titre du mois de mars 2021. Cette demande ayant été rejetée par l'administration fiscale le 12 mai 2021, la SCI Miglesol demande au tribunal de lui accorder ce remboursement. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 271 de ce code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures () " Aux termes de l'article 269 du même code : " 2. La taxe est exigible : / () b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () " 3. D'autre part, aux termes du II de l'article 242-0 C du code général des impôts : " () les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros. () " Aux termes du 2 de l'article 287 de ce code : " Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. " 4. La SCI Miglesol demande le remboursement d'un crédit de TVA correspondant au montant de 1 607,12 euros de taxe qu'elle a acquittée en règlement d'une facture établie par la SARL William Richard et Fils le 17 mars 2021, pour des opérations de travaux pour l'aménagement d'un salon de coiffure, auquel s'ajoute un montant de 7 euros en report du mois de février 2021. Il résulte cependant du relevé de compte bancaire de la SCI Miglesol que l'encaissement du prix de cette opération a eu lieu au cours du mois d'avril 2021. La prestation de service en cause relevant du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la TVA portée sur cette facture n'était exigible qu'à compter du mois d'avril 2021 et, par conséquent, le droit à déduction de celle-ci n'est née qu'à compter de ce mois. Par ailleurs, si la société requérante conservait un montant de crédit de TVA égal à 7 euros au titre du mois de mars 2021, elle n'était pas fondée à en demander le remboursement dès lors que celui-ci était inférieur à 760 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Miglesol n'est pas fondée à solliciter le remboursement, au titre du mois de mars 2021, d'un crédit de TVA à hauteur de 1 614 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Miglesol est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Miglesol et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELa greffière, Signé P. HIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2102587_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel