TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102587_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A B, représentée par le centre communal d'action sociale de Saint-Dizier, demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le département de la Haute-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 615,89 euros correspondant à la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021. Elle soutient qu'elle rencontre des problèmes de compréhension et des difficultés à réaliser seule ses démarches du fait de la barrière de la langue. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme d'un euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requérante, qui a omis de déclarer la pension de réversion de son mari, n'établit ni sa bonne foi ni la précarité de sa situation. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine l'omission de Mme B à déclarer les montants correspondant à la pension de réversion de son mari. Si elle explique cette situation par ses difficultés pour effectuer des démarches administratives n raison d'une mauvaise maitrise de la langue, elle n'invoque aucune situation de précarité. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Haute-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et au centre communal d'action sociale de Saint-Dizier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le magistrat désigné, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT No 2102587
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102587_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel