TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102587_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. B A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Il fait valoir qu'il a rectifié sa déclaration de revenus pour l'année 2020 aux fins de rattacher sa fille à son foyer fiscal, de sorte qu'il doit être tenu compte de la part de cette enfant dans le calcul de son impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'un contribuable, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la réduction ou la décharge d'une imposition mise en recouvrement, ne peut, en l'absence d'imposition établie au titre de l'année en cause, contester l'absence de rattachement de l'un de ses enfants à son foyer fiscal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 3 septembre 2021 une déclaration rectificative de ses revenus pour l'année 2020, aux fins de rattacher sa fille à son foyer fiscal. Par une décision du 13 septembre 2021, l'administration fiscale a refusé de tenir compte de ce rattachement. M. A doit être regardé comme demandant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.
2. Un contribuable, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la réduction ou la décharge d'une imposition mise en recouvrement, ne peut, en l'absence d'imposition établie au titre de l'année en cause, contester l'absence de rattachement de l'un de ses enfants à son foyer fiscal.
3. Dès lors que, comme l'indique l'administration fiscale dans son mémoire en défense, sans être contestée, M. A n'a été redevable d'aucun impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, sa demande tendant à ce que sa fille soit rattachée, pour cette même année, à son foyer fiscal, est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2102587_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel