TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102588_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 janvier 2021 refusant de lui octroyer la subvention " Ma Prime Rénov " pour un logement situé 1 rue des Peupliers à Oraison (04700). Elle soutient que : - des téléconseillers de la plateforme Ma prime Rénov lui ont indiqué qu'elle pouvait prétendre à une aide d'un montant estimé de 2 500 euros ; - elle a déposé son dossier de demande de subvention en octobre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité le 6 janvier 2021, pour son logement situé 1, rue des Peupliers à Oraison (Alpes de Haute-Provence) l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'ANAH intitulée " Ma Prime Renov ". La requérante a fait installer en octobre 2020 un poêle à granulés dans son logement, pour un montant de 4 832 euros. Le 12 janvier 2021, elle a reçu un courrier de l'ANAH lui refusant le versement de la prime. Le 16 janvier 2021, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'ANAH. Par un courrier du 27 janvier 2021, l'ANAH a confirmé son refus d'octroi de la subvention. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de la directrice de l'ANAH du 27 janvier 2021 lui refusant la prime. 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones./ Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. () ". 3. En l'espèce, la requérante soutient avoir effectué la demande de subvention en octobre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a sollicité le 6 janvier 2021 une prime de transition énergétique sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr, en joignant une facture datée du 23 novembre 2020. A cet égard, il est constant que l'accusé de réception de la demande de prime qui lui a été délivré par voie informatique porte la date du 6 octobre 2021, jour où elle s'est connectée sur ce site et qui a alors été retenu comme date du dépôt de sa demande. La démarche en ligne de création du compte sur la plateforme effectuée par la requérante en octobre 2020 n'était qu'une étape préalable, distincte du dépôt effectif de la demande de prime. En outre, la date de dépôt de la demande de subvention était hors de la période dérogatoire prévue par le cinquième alinéa du II de l'article 2 du décret précité, et il n'est ni établi ni même allégué que les travaux réalisés par la requérante présentaient un caractère urgent ou étaient consécutifs à une catastrophe naturelle ou dus aux effets du vent, de sorte que la situation de Mme C ne correspondait à aucune des dérogations prévues par ledit décret. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la directrice générale de l'ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant l'octroi de la subvention sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé J. B Le président, Signé J.-M. LasoLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N°2102588
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2102588_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel