TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102588_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021, Mme C D, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale de A à lui verser la somme de 2 751,04 euros à fin d'indemnisation des congés non pris au titre de l'année 2018 du fait de sa révocation le 24 janvier 2020 ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de réception de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dispositions du décret du 26 novembre 1985 sont incompatibles avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne et qu'elle a droit au versement d'une indemnité compensatrice pour les congés annuels non pris à la fin de sa relation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, le centre communal d'action sociale de A, représenté par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12h par une ordonnance du 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - l'arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Uhlen, représentant Mme D et de Me Derridj, représentant le CCAS de A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, titulaire du grade de , exerce depuis le les fonctions de responsable du service relevant du centre communal d'action sociale (CCAS) de A. Elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 4 janvier 2019 à plein traitement. Par un arrêté en date du 8 janvier 2020, le président du CCAS a pris à son encontre la sanction de révocation avec effet au 24 janvier 2020. Par un courrier du 28 octobre 2020, l'intéressée a demandé le versement d'une indemnité de 2 751,04 euros correspondant aux congés non pris au titre de l'année 2018, soit un jour de congé annuel, 9,5 jours de congés exceptionnels et 8 jours de congés d'hiver. A la suite du rejet implicite opposé à sa demande, elle sollicite la condamnation du CCAS à lui verser la somme qu'elle estime lui être due. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit () à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service () / Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " () le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". 3. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D aurait été placée en congé de maladie en 2018, faisant ainsi obstacle à la prise de ses congés annuels y afférent (1 jour de congés annuel et 8 jours de congés d'hiver, à supposer ces derniers assimilables à des congés annuels). Par suite, le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux qui prévoit l'absence de toute indemnisation des congés annuels non pris, en ce qu'il méconnaîtrait la directive 2003/88 CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être écarté. 5. En second lieu, Mme D ne peut pas davantage et en tout état de cause demander l'indemnisation des 9,5 jours de congés exceptionnels non pris au cours de l'année 2018, dès lors que ces congés donnés à l'occasion de circonstances particulières, qui ne sont en outre pas établies ni même alléguées, ne sont par nature ni reportables, ni indemnisables. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander le versement de la somme de 2 751,04 euros à fin d'indemnisation des congés non pris au titre de l'année 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doit être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D la somme demandée, au titre des mêmes dispositions, par le CCAS. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre communal d'action sociale de A. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2102588_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel