TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102589_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Bergerac a prononcé son exclusion définitive des marchés de la ville ; 2°) de condamner la commune de Bergerac à lui allouer une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité pour perte de chiffre d'affaires et abus de pouvoir. Il soutient que : - la décision attaquée ne fait référence à aucun texte législatif ou règlementaire ; il a d'ailleurs demandé en vain au maire de Bergerac le fondement de cette décision ; - l'exclusion prononcée ne peut légalement être fondée sur son comportement à l'intérieur du marché, alors qu'il n'y était pas présent en tant que commerçant ; - l'exclusion prononcée ne peut davantage légalement être fondée sur la circonstance qu'il livre sur le marché des produits vendus par téléphone, dès lors que seule la vente est soumise à autorisation ; - le caractère définitif de l'exclusion prononcée est exagéré au regard des faits en cause. La commune de Bergerac n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2021 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce l'activité de commerçant ambulant sur les marchés de Bergerac (Dordogne). Par une décision du 29 mars 2021, le maire de la commune a prononcé à son encontre une exclusion définitive des marchés de la commune. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et présente des conclusions indemnitaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée du 29 mars 2021, qui prononce l'exclusion définitive de M. A des marchés de la commune de Bergerac au regard de son comportement, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de l'examen de la décision attaquée, que le maire de Bergerac a indiqué les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé pour exclure M. A des marchés de la commune tenant, d'une part, en ce que l'intéressé n'aurait pas porté de masque malgré de nombreux rappels des agents assermentés de la police municipale et des élus, d'autre part, en ce qu'il aurait vendu des produits dans l'enceinte du marché sans autorisation pour ce faire. Cependant, cette décision, qui se borne à faire référence au non-respect de la règlementation sanitaire imposée par arrêté préfectoral et à la vente non autorisée de produits, est dépourvue de toute motivation en droit. Alors que M. A a demandé, d'ailleurs en vain, par courriel du 7 mai 2021 à connaitre la règlementation sur laquelle le maire de Bergerac s'était fondé pour prononcer l'exclusion en litige, la seule lecture de la décision ne permet pas de connaitre ces motifs de droit. Par suite, la décision du 29 mars 2021 est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 5. L'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative décisionnaire sous réserve pour le requérant d'établir l'existence des préjudices invoqués et d'un lien de causalité entre cette décision et les préjudices. 6. M. A demande le versement d'une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité pour perte de chiffre d'affaires et abus de pouvoir. Toutefois, le requérant, qui au demeurant n'a pas présenté de demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Bergerac, n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité des préjudices allégués et leur lien de causalité avec la décision d'exclusion fautive, alors qu'il admet avoir cessé de venir travailler sur les marchés de Bergerac depuis août 2020. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2021 du maire de la commune de Bergerac portant exclusion définitive de M. A des marchés de la ville est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bergerac. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102589
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2102589_20221205