TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102589_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 2102589, la société par actions simplifiée (SAS) Panitours doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande tendant à se voir accorder l'aide sollicitée. Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en cause, puisqu'elle assure une activité de restauration sur place qui était bien concernée par une interdiction d'accueil du public. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, sous le n° 2102590, la SAS Panitours doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande se voir accorder l'aide sollicitée. Elle soutient la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en cause, puisqu'elle assure une activité de restauration sur place qui était bien concernée par une interdiction d'accueil du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, sous le n° 2102591, la SAS Panitours doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande tendant à se voir accorder l'aide sollicitée. Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en cause, puisqu'elle assure une activité de restauration sur place qui était bien concernée par une interdiction d'accueil du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, sous le n° 2102592, la SAS Panitours doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande tendant à se voir accorder l'aide sollicitée. Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en cause, puisqu'elle assure une activité de restauration sur place qui était bien concernée par une interdiction d'accueil du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Mme B, représentant la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Panitours exploite deux établissements de vente alimentaire et de restauration rapide sous l'enseigne " Paul " à Saint-Pierre-des-Corps et à Tours, comportant une vente de boulangerie au comptoir et une restauration sur place à raison de quatre-vingt-dix places assises et quarante places en terrasse. Elle a sollicité, au titre des mois de décembre 2020 ainsi que janvier, février et mars 2021, l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par trois décisions du 2 juin 2021 et une décision du 3 juin 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes. Par ses requêtes, la SAS Panitours doit être regardée comme demandant l'annulation de ces quatre décisions. Sur la jonction : 2. Les quatre requêtes n° 2102589, n° 2102590, n° 2102591 et n° 2102592 par lesquelles la SAS Panitours tend à obtenir l'annulation des quatre décisions des 2 et 3 juin 2021 visées ci-dessus, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Elles présentent un lien suffisant pour qu'il soit opportun de les joindre afin d'y statuer par un jugement commun. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". En ce qui concerne l'aide sollicitée au titre de mois de décembre 2020 : 4. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version issue du décret n° 2021-192 du 22 février 2021 : " I.- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. / b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. / Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées à l'alinéa précédent à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. " Selon le IV de l'article 3-15 du même décret : " La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 6. En l'espèce, la SAS Panitours soutient, d'une part, que la majorité de son chiffre d'affaires est constituée par l'activité de restauration sur place, affectée par les mesures d'interdiction d'accueil du public et figurant à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans leur rédaction applicable au litige. Toutefois, il est constant que le chiffre d'affaires cumulé entre les deux établissements de Tours et Saint-Pierre-des-Corps fait apparaître une majorité de ventes sur lesquelles a été appliqué un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 %, correspondant à une partie de la vente à emporter, hors vente de sandwiches et de salades. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle exerce à titre principal l'activité de restauration rapide telle que visée par l'annexe 1 du décret du 30 décembre 2020 précité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la SAS Panitours n'a pas subi, en décembre 2020, de baisse de son chiffre d'affaires de plus de 50 % par rapport au mois de décembre 2019, fixé comme mois de référence par le IV de l'article 3-15 du décret du 30 décembre 2020 visé ci-dessus, ni au regard du chiffre d'affaires réel ni au regard du chiffre d'affaires annuel mensualisé. Par suite, la société Panitours n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir octroyer le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Panitours tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui verser, au titre du mois de décembre 2020, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, doivent être rejetées. En ce qui concerne l'aide sollicitée au titre du mois de janvier 2021 : 8. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours au mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :/ a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; () / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne justifie pas davantage qu'au cours du mois de décembre 2020, avoir exercé à titre principal en janvier 2021 une des activités listées par l'annexe 1 du décret du 30 décembre 2020. Elle ne justifie pas non plus ni même n'allègue avoir enregistré en janvier 2021 une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % par rapport au mois de janvier 2019, fixé comme mois de référence par le IV de l'article 3-19 du décret du 30 décembre 2020 visé ci-dessus, ni au regard du chiffre d'affaires effectivement réalisé en janvier 2019 ni au regard du chiffre d'affaires annuel mensualisé pour cet exercice. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir accorder le bénéfice de l'aide sollicitée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Panitours tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui verser, au titre du mois de janvier 2021, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, doivent être rejetées. En ce qui concerne l'aide sollicitée au titre du mois de février 2021 : 11. Aux termes de l'article 3-22 du décret du 30 décembre 2020 visé ci-dessus : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; () / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () ". 12. La SAS Panitours, qui n'allègue pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant toute la durée du mois de février 2021, ne démontre pas non plus avoir subi au cours de ce même mois une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % par rapport au mois de février 2019, ni au regard du chiffre d'affaires réel généré au cours de ce mois fixé comme mois de référence par les dispositions précitées du IV de l'article 3-22 du décret du 30 décembre 2020 ni au regard du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, attesté par les déclarations produites en défense. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de l'aide sollicitée au titre du mois de février 2021. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Panitours tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui verser, au titre du mois de février 2021, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, doivent être rejetées. En ce qui concerne l'aide sollicitée au titre du mois de mars 2021 : 14. Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 décembre 2020 visé ci-dessus : " I. - A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / / b) D'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 (). / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 () ". 15. Les critères d'octroi de l'aide sollicitée ayant été élargis au titre du mois de mars 2021, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits en défense, que la SAS Panitours a effectivement enregistré durant le mois de mars 2021 une perte de chiffre d'affaires global de plus de 20 % par rapport à celui de mars 2019, fixé comme chiffre d'affaires de référence par l'article 3-24 du décret du 30 décembre 2020 visé ci-dessus, tant au regard du chiffre d'affaires effectivement réalisé (107 704 euros de chiffre d'affaires en mars 2021 contre 173 810 euros en mars 2019 soit une baisse de 38,03 %) qu'au regard du chiffre d'affaires annuel mensualisé (107 704 euros de chiffre d'affaires en mars 2021 contre 182 904 euros de chiffre d'affaires mensuel moyen durant l'année 2019 soit une baisse de 43,27 %). Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en cause. 16. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé à la société requérante l'aide sollicitée au titre du mois de mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes du 2° de l'article 3-24 C du décret du 30 décembre 2020 visé ci-dessus : " 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. " 18. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la direction générale des finances publiques de verser à la SAS Panitours le montant de l'aide à laquelle elle pouvait prétendre au titre du mois de mars 2021, dans la limite de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juin 2021 de la direction générale des finances publiques qui rejette la demande d'aide de la SAS Panitours au titre du mois de mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la direction générale des finances publiques de verser à la SAS Panitours le montant de l'aide justifié par sa situation au titre du mois de mars 2021, dans la limite de 1 500 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Panitours et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2102589
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TA4523 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2102589_20231123