TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2102592_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Benoît a confirmé sa décision de la radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 17 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de la réintégrer sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de la date de sa radiation ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active à orientation sociale (2° de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles), elle n'avait pas à justifier de recherches d'emploi ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure, Pôle emploi n'ayant eu d'autre but que de l'exclure des statistiques des demandeurs d'emploi.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et irrecevable ;
- la décision de radiation est justifiée, dès lors que Mme A ne conteste pas ne pas rechercher d'emploi, obligation qui s'impose à tous les demandeurs d'emploi contrairement à ce qu'elle soutient ;
- il serait inéquitable de mettre à sa charge une somme au titre des frais de procédure alors que sa décision n'a causé aucun préjudice à Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 29 janvier 2016. Elle n'est pas indemnisée par Pôle emploi mais reçoit le revenu de solidarité active. Par courrier du 1er octobre 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Benoît (Vienne) l'a invitée à justifier de sa recherche d'emploi. En l'absence de réponse, il l'a avertie par courrier du 26 octobre 2020 qu'à défaut de justification de ses recherches, elle pourrait être sanctionnée par sa radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi. Par décision du 17 novembre 2020, confirmée sur recours préalable obligatoire le 15 janvier 2021, cette autorité a prononcé la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, l'article L. 5411-1 du code du travail dispose : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active () : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ".
4. Mme A ne conteste pas qu'elle n'est pas à la recherche d'un emploi et qu'elle n'effectue aucun acte de recherche d'emploi. Elle se borne à soutenir que du fait des difficultés qu'elle rencontre, le département ne l'a pas orientée vers l'un des organismes prévus au 1° de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles en vue de son insertion professionnelle mais, en application du 2° du même article, vers un organisme compétent en matière d'insertion sociale, le centre communal d'action sociale de Châtellerault ayant été désigné le 4 novembre 2020.
5. S'il résulte des dispositions de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, combinées à celles de l'article L. 262-28 du même code, que le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme compétent en matière d'insertion sociale peut être dispensé de " rechercher un emploi " et prétendre au versement du revenu de solidarité active à condition d'honorer les " engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle " compris dans le contrat qu'il a conclu avec le président du département en application de l'article L. 262-36 de ce code, ces dispositions sont sans effet sur l'application des dispositions, citées au point 2, du code du travail, qui prévoient sans ambiguïté que seules les personnes à la recherche d'un emploi ont droit à être inscrites, et maintenues, sur la liste des demandeurs d'emploi. Comme dit ci-dessus, Mme A ne conteste pas qu'elle ne recherche pas d'emploi et la décision attaquée qui constate l'absence de tout acte de recherche d'emploi n'est donc entachée d'aucune erreur de fait. Par ailleurs, le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Benoît n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 5412-1 et R. 5412-1 de ce code en sanctionnant l'absence d'actes positifs de recherche d'emploi d'une radiation de l'intéressée pour un mois de la liste des demandeurs d'emploi. Au surplus, dès lors que Mme A est placée, comme elle le fait valoir, dans une situation qui l'empêche d'entreprendre une démarche de recherche d'emploi, elle n'a aucun droit à être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
6. Enfin, s'il est allégué que la décision litigieuse serait prise à des fins statistiques et entachée d'un détournement de procédure, cette circonstance ne ressort pas des faits de l'espèce, Mme A reconnaissant ne pas être à la recherche d'un emploi.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Benoît a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 17 novembre 2020 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Pôle emploi n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La présidente,
signé
S. CLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2102592_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel