TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2102592_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 2021 et 28 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 23 janvier 2021 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de signature et d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - la fin des droits au revenu de solidarité active de M. D a été prononcée le 29 janvier 2021, donc contrairement à ce qu'a mentionné la caisse des allocations familiales dans la décision attaquée, il en était bénéficiaire au cours des mois de novembre et décembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, magistrate désignée, - les observations de Mme B, pour la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2021 dont M. D demande l'annulation, la caisse des allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée. Or, il résulte de l'instruction que la décision attaquée notifiant à M. D l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 ne comporte pas la signature de son auteur. Dès lors que la CAF ne justifie pas que cette décision a été notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le requérant est fondé à soutenir qu'elle est entachée du défaut de signature de son auteur. 5. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. 6. Dès lors que la décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 23 janvier 2021 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. D un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019 doit être annulée et ce dernier doit être déchargé du paiement de cette somme. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 9. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser à M. D les sommes qui ont été recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, sous réserve qu'elle procède à la régularisation de la décision mettant à la charge de l'intéressé cet indu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au remboursement des sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, sous réserve de la régularisation de la décision annulée. Sur les frais d'instance : 10. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bapceres de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision du 23 janvier 2021 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. D un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019 est annulée et M. D est déchargé du paiement de cette somme. Article 2 : Il est enjoint à la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au remboursement des sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, sous réserve de la régularisation de la décision annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bapceres, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2102592_20230213
Données disponibles
- Texte intégral