TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102594_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2104118 du 5 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête de Mme A B, enregistrée le 4 août 2021.
Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime lui a demandé le remboursement de la somme de 800 euros correspondant aux aides qui lui ont été versées dans le cadre du dispositif d'aide sociale à destination des travailleurs non-salariés et dirigeants d'entreprise dont l'activité a été affectée par la crise sanitaire de la covid-19.
Elle soutient que si elle a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2020, cela ne correspond pas à son exercice normal, dès lors qu'elle était enceinte et en congé maternité pendant la première partie de l'année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le département de la Charente-Maritime, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce depuis 2017, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité de soins de beauté à Montils (Charente-Maritime). Le 7 février 2021, elle a présenté, au titre de cette activité, une demande d'aide dans le cadre du dispositif d'aide aux entreprises affectées par la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 mis en place par le département de la Charente-Maritime. Le bénéfice de cette aide lui a été accordé. Par une lettre du 27 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime lui a toutefois demandé le remboursement de cette aide. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 4-1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, modifié : " A l'initiative du département, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune du lieu de domiciliation et sur délibération de l'organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 octobre 2020, les entreprises bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 4 ayant déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 () peuvent se voir attribuer des aides complémentaires. / La délibération mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant de l'aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement contributeur. Le montant de cette aide peut être de 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros ".
3. Par une délibération du 27 novembre 2020, le conseil départemental de la Charente-Maritime a institué une prestation exceptionnelle d'aide aux travailleurs non-salariés et aux dirigeants d'une société par actions simplifiées (SAS) ou d'une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) en situation de fragilité budgétaire consécutivement à leur baisse d'activité liée à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19. Le montant forfaitaire de l'aide individuelle est de 800 euros, payable en une seule fois. L'attribution de cette aide repose sur le principe de présomption de droit, sur la foi d'une déclaration sur l'honneur jointe à sa demande par le bénéficiaire. Par la même délibération, le conseil départemental de la Charente-Maritime a adopté le règlement de cette aide. Il résulte des termes de ce règlement que le bénéficiaire doit justifier d'une perte d'activité entraînant une perte de revenu directement imputable à la crise sanitaire représentant une baisse de chiffre d'affaires, qui, pour les entreprises existantes au 1er janvier 2019, doit avoir été, pendant les onze premiers mois de l'exercice de 2020, d'au moins 30 % par rapport au chiffre d'affaires des onze premiers mois de l'exercice de 2019. Le règlement précise, dans ses dispositions finales, que le département se réserve le droit de mener des contrôles renforcés a posteriori pouvant conduire au remboursement de l'aide en totalité.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2020, Mme B a réalisé un chiffre d'affaires de 8 652 euros pendant les trois premiers trimestres et de 10 563 euros pendant l'année entière, tandis qu'en 2019, elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 2 166 euros pendant les trois premiers trimestres et de 6 152 euros pendant l'année entière. Il en résulte que, rapportée sur une période égale aux onze premiers mois de chaque exercice, elle a réalisé, en 2020, des résultats supérieurs à ceux qu'elle avait réalisés en 2019 pendant la même période et que les résultats qu'elle a réalisés sur toute l'année 2020 ont dépassé de 72 % ceux qu'elle avait réalisés sur toute l'année 2019. Par suite, dès lors que le chiffre d'affaires qu'a généré l'activité de la requérante pendant les onze premiers mois de 2020 n'a pas été de 30 % inférieur à celui généré pendant les onze premiers mois de 2019, elle ne remplissait pas les conditions définies par le règlement d'attribution de l'aide. La circonstance que, comme le soutient Mme B, le faible chiffre d'affaires réalisé en 2019 ne correspond pas aux conditions d'exercice normal de son activité, dès lors qu'elle était enceinte pendant une partie de cette année et que, dans d'autres circonstances, son chiffre d'affaires aurait été plus élevé, est sans incidence sur l'appréciation des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'aide en litige ni, par suite, sur la légalité de la décision contestée. Il suit de là que c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime lui a demandé le remboursement de la somme de 800 euros qui lui avait été versée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2102594_20221122
Données disponibles
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