TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102596_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. F C demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 mars 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne l'a informé des décisions du 7 août 2020 de la commission de recours amiable de la Dordogne, rejetant ses recours formés respectivement les 9 juillet et 5 août 2020, relatifs au calcul de ses droits à l'allocation de logement familiale et à la prime d'activité. Il soutient que : - la décision attaquée, dont il n'a pris connaissance qu'au mois de mars 2021, est injuste et infondée ; son fils aîné, E, vit chez lui en continu depuis le 2 octobre 2020 ; l'enfant va de temps en temps chez sa mère ; depuis le mois de mars 2021, il ne veut plus y retourner, faute d'y trouver sa place ; il joint les documents du divorce qui ne précisent pas l'affiliation des enfants à la mère ; il n'est pas normal que la mère perçoive de la caisse d'allocations familiales, pour deux enfants, une semaine sur deux, 800 euros, alors que, pour deux enfants, une semaine sur deux, et un, accueilli de manière continue, il ne reçoit que 180 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne s'en remet à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir que : - elle n'a pas été en mesure de revoir les droits du requérant à la prime d'activité et l'aide au logement, faute de pouvoir désigner un bénéficiaire ou de mettre en place l'alternance annuelle prévue. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation des décisions du 18 mars 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne l'a informé des décisions du 7 août 2020 de la commission de recours amiable de la Dordogne, rejetant ses recours formés respectivement les 9 juillet et 5 août 2020 relatifs au calcul de ses droits à l'allocation de logement familiale et à la prime d'activité. 2. En premier lieu, l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". A termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : /1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () ". A termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :/ 1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :/ a) Ouvrir droit A prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit A prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, en vertu de l'article L. 842-1 du même code, d'inciter les travailleurs A ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge A affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 4. En second lieu, A termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. /Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". A termes de l'article R. 823-4 du même code: " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : /1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ". A termes de l'article R. 821-3 du même code : " En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints. ". 5. A termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. /En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa ". Le décret précité dans cette dernière disposition est codifié à l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :/ 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; /2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales, d'autre part, que pour l'application des dispositions des articles précités du code de la construction et de l'habitation, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 7. Il résulte de l'instruction que M. C et la mère de ses enfants n'ont pas conclu d'accord sur le bénéficiaire des allocations familiales. Par jugement du 22 juin 2020, le juge A affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux a maintenu les dispositions relatives à l'organisation financière de la garde alternée pour les enfants mineurs, E, B et G, conformément à celles prises par le magistrat conciliateur, par ordonnance du 23 décembre 2019, et ne s'est pas prononcé sur un rattachement social des enfants à la mère. Le juge a ainsi maintenu la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents, en précisant que l'alternance fonctionne " pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances scolaires de Noël et été partagées par moitié, la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires chez le père et inversement pour la mère avec un fractionnement par quinzaine l'été ". 8. Si M. C soutient qu'il assume seul, depuis le 2 octobre 2020, la charge du garçon, E, au motif que ce dernier ne souhaite plus retourner vivre chez sa mère, il ne le démontre pas en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées et deux mains-courantes déposées par lui, les 4 juin et 2 octobre 2020, rapportant le refus de la mère de prendre ses enfants, conformément A modalités fixées par l'autorité judiciaire. 9. En revanche, l'existence d'une résidence alternée des trois enfants de M. C, à compter du mois de décembre 2019, doit être présumée, compte tenu des termes du jugement rendu le 22 juin 2020 par le juge A affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux, cités au point 7. La caisse d'allocations familiales de la Dordogne ne fait état d'aucun élément propre à remettre en cause cette présomption. Dès lors, c'est à tort que, pour déterminer les droits de M. C au bénéfice de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale, la CAF de de la Dordogne a refusé de tenir compte de la circonstance que le requérant assume la garde alternée de ses trois enfants. Par suite, les décisions du 7 août 2020 de la commission de recours amiable de la Dordogne doivent être annulées. 10. Lorsqu'un recours est dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce une annulation, de fixer lui-même les droits de l'intéressé, ou s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. C devant la CAF de la Dordogne pour le calcul de ses droits à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale, à compter du 17 septembre 2020, date de sa demande jusqu'au premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture des droits cessent d'être réunies, en application des articles R. 823-10 et 12 du code de la construction et de l'habitation et R. 843-2 du code de la sécurité sociale. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 août 2020 de la commission de recours amiable de la Dordogne, rejetant les recours relatifs au calcul des droits de M. C à l'allocation de logement familiale et à la prime d'activité, sont annulées. Article 2 : M. C est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de la Dordogne pour la détermination de ses droits à l'allocation de logement familiale et à la prime d'activité pour les périodes précitées au point 10 des motifs du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. D La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102596_20220711
Données disponibles
- Texte intégral