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TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102597_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde lui a notifié la décision de la commission de recours amiable de la Gironde lui refusant la remise de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 418, 16 euros, pour la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020. Il soutient que : - il souhaite un dégrèvement de la somme réclamée, en raison de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la dette en litige a été totalement soldée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'une régularisation de sa situation, ses droits ont été recalculés et ont généré un indu d'un montant initial de 1 418, 16 euros, pour la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020, notifié par décision de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde en date du 29 juillet 2020. A la suite du recours gracieux formé contre cette décision, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde, par la décision du 2 mars 2021, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, lui a notifié la décision de la commission de recours amiable, refusant d'accorder à l'intéressé la remise de sa dette du revenu de solidarité active. Sur l'exception de non-lieu : 2. La circonstance, dont fait état en défense la MSA de la Gironde, que la dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active est à présent soldée, n'est pas, par elle-même, de nature à priver de son objet la requête introduite par l'intéressé, qui n'a bénéficié d'aucune remise gracieuse. Il y a toujours lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il n'est reproché au requérant aucune manœuvre frauduleuse, et sa demande doit être étudiée au regard de sa situation financière. Néanmoins, et alors que l'intéressé soutient que sa situation financière est précaire, il n'apporte aucun document de nature à établir que le remboursement de l'indu en litige excèderait ses capacités contributives et le placerait dans une situation de précarité. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au département de la Gironde et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. ALa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102597_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel