TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102597_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de juger que le groupe hospitalier du Havre (GHH) a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; 2°) de condamner le GHH à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, une somme de 34 151,03 euros au titre du préjudice économique et une somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge du GHH une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le GHH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le laissant exercer son activité en toute autonomie dans le cadre des astreintes qu'il a effectuées, en méconnaissance des dispositions des articles R. 6153-2, R. 6153-3 et R. 6153-44 du code de santé publique, de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes et des recommandations de la société française de cardiologie ; - en ne le renouvelant pas dans ses fonctions, le groupe hospitalier n'a pas respecté la promesse qu'il lui avait faite de poursuivre sa formation au sein du service de cardiologie et d'être renouvelé dans son statut de faisant fonction d'interne jusqu'en novembre 2020 puis novembre 2021 ; - la décision de non-renouvellement de son contrat du 13 juillet 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle mentionne que la prolongation de son statut de DFMS jusqu'au 10 juillet 2020 est la conséquence de la crise sanitaire, alors que cette prolongation est justifiée par ses compétences et son bon relationnel avec le chef de service, et qu'elle mentionne à tort qu'elle a été prise en accord avec ce dernier, alors que celui-ci était d'un avis contraire et n'a pas été concerté ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle modifie la décision du 4 mai 2020, qui est, elle-même, entachée d'illégalité, dès lors que le renouvellement de son statut de faisant fonction d'interne (FFI) ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions de l'arrêté du 30 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, que son statut de FFI a pris fin le 3 mai 2020 et non le 31 mai 2020 comme le prévoit le texte, et que ses fonctions de FFI auraient dû être prolongées jusqu'en novembre 2020 et non jusqu'au 10 juillet 2020 ; la décision du 13 juillet 2020 doit donc être annulée par voie d'exception d'illégalité ; - la décision de non-renouvellement de son contrat constitue une sanction disciplinaire déguisée qui n'a pas respecté les garanties de procédure prévues en la matière et a méconnu les droits de la défense ; - l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat et les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions lui ont causé un préjudice moral, un préjudice économique résultant de l'absence de traitements et indemnités pour la période du 15 juillet 2020 à novembre 2021, et a eu une incidence sur son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le groupe hospitalier du Havre (GHH), représenté par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le GHH soutient que : - il n'a pas commis aucune des fautes invoquées ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Velly, représentant le groupe hospitalier du Havre ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant en médecine de nationalité tunisienne, a effectué un stage au sein du service de cardiologie du groupement hospitalier du Havre (GHH) jusqu'au 31 octobre 2019, dans le cadre d'une convention d'accueil et de formation spécialisée pour les candidats au diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS), qu'il a conclue le 31 août 2018 avec le groupement hospitalier et l'UFR de santé de l'université de Rouen. Par une décision du 4 novembre 2019, il a été nommé en qualité de faisant fonction d'interne pour une durée de stage d'un semestre au sein du même service de cardiologie, du 1er novembre 2019 au 3 mai 2020, puis, par une décision du 4 mai 2020, il a été renouvelé dans ses fonctions pour la période du 4 mai 2020 au 10 juillet inclus. Par une décision du 13 juillet 2020, le GHH a informé M. A de sa décision de ne pas le renouveler dans ses fonctions entre le 11 juillet et le 31 octobre 2020, tout en le rémunérant jusqu'au 15 août 2020. Après avoir présenté, le 10 mars 2021, une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner le GHH à réparer les conséquences dommageables que lui a occasionné le comportement fautif du centre hospitalier durant l'exercice de ses fonctions et lors du non-renouvellement dans celles-ci. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du GHH : 2. Aux termes de l'article R. 6153-41 du code de la santé publique : " Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'établissement de santé peut, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43. () L'affectation est décidée par le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée. Le directeur de l'établissement de santé informe le médecin ou le pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois () ". S'agissant des conditions d'exercice de la médecine : 3. Aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : " () II. - En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre ". Selon l'article R. 6153-3 du même code : " L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ". L'article R. 6153-44 dudit code prévoit que " les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes : " Comme en service normal de jour, l'interne en service d'astreintes doit pouvoir faire appel à un praticien senior à tout moment, conformément à l'article R. 6153-3 du code de la santé publique ". 4. M. A soutient que dès le 30 mars 2020, il a été contraint d'exercer son activité en toute autonomie dans le cadre des astreintes qu'il a effectuées. Toutefois, si un interne en médecine exerce ses activités sous la responsabilité d'un praticien référent en application des dispositions précitées des articles R. 6153-2 et R. 6153-3 du code de la santé publique, la présence de celui-ci n'est pas exigée en permanence et pour la totalité des actes médicaux de pratique courante qu'il réalise. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel qui lui a été adressé le 10 mars 2020 par son chef de service, que si à compter du 30 mars 2020, M. A a été inscrit seul sur le tableau d'astreinte les mercredis, en autonomie et sans la présence d'un praticien sénior, de même que les week-ends à partir du 1er mai 2020, il avait la faculté de faire appel à un praticien senior à tout moment, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes. Par suite, le GHH n'a pas, à ce titre, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. S'agissant du non-respect d'un engagement : 5. M. A soutient que le GHH n'a pas respecté la promesse qu'il lui avait faite de poursuivre sa formation au sein du service de cardiologie et d'être renouvelé dans son statut de faisant fonction d'interne jusqu'en novembre 2020 puis novembre 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des courriels émanant du chef de pôle et de la directrice des affaires médicales, que le groupe hospitalier aurait pris un engagement ferme, précis et inconditionnel de renouveler le requérant dans ses fonctions au-delà du 10 juillet 2020. La responsabilité du GHH ne peut donc être engagée sur ce fondement. S'agissant de la légalité de la décision du 13 juillet 2020 : 6. En premier lieu, la décision de ne pas renouveler dans ses fonctions un praticien hospitalier faisant fonction d'interne n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen ne peut donc être accueilli. 7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 13 juillet 2020, qui mentionne avoir été prise dans l'intérêt du service, constituerait, en réalité, une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et des garanties attachées au prononcé d'une sanction disciplinaire doit être écarté. 8. En troisième lieu, la décision du 13 juillet 2020 de ne pas renouveler M. A dans ses fonctions n'a pas été prise pour l'application de la décision du 4 mai 2020 qui l'a nommé en qualité de faisant fonction d'interne du 4 mai 2020 au 10 juillet 2020, cet acte n'en constituant pas davantage la base légale. Le requérant ne peut donc utilement exciper de l'illégalité de la première décision pour contester la légalité de la seconde. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle mentionne que la prolongation de son statut de DFMS jusqu'au 10 juillet 2020 est la conséquence de la crise sanitaire, alors que cette prolongation est justifiée par ses compétences et son bon relationnel avec son chef de service, et qu'elle mentionne à tort qu'elle a été prise en accord avec celui-ci, alors qu'il était d'un avis contraire et n'a pas été concerté. Toutefois, le moyen ne peut être accueilli dès lors que, d'une part, la décision du 4 mai 2020 a renouvelé le requérant dans ses fonctions de faisant fonction d'interne " jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire ", et que, d'autre part, la circonstance, à la regarder comme établie, qu'elle aurait été prise contre l'avis de son chef de service est sans incidence sur sa légalité. 10. En dernier lieu, un étudiant en médecine nommé, sur le fondement de l'article R. 6153-41du code de la santé publique, pour occuper provisoirement un poste susceptible d'être offert à un interne ou à un résident, pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage, ne bénéficie d'aucun droit à être renouvelé dans ses fonctions pour une durée de six mois. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider de ne pas procéder à ce renouvellement que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 11. La décision du 13 juillet 2020 refusant de renouveler M. A dans ses fonctions est motivée par le fait qu'il aurait adopté, " au cours des derniers mois ", une " attitude " et un " comportement () avec certains soignants du service de cardiologie " qui " n'étaient pas compatibles avec les règles de l'exercice professionnel ". Elle précise que " plusieurs soignants du service () ont fait part à leur encadrement de situations récurrentes au sein du service de cardiologie : les rapports administratifs mentionnent des sollicitations fréquentes de votre part, pour des motifs qui ne sont pas strictement professionnels, y compris parfois en dehors des horaires de travail. La concordance des témoignages de plusieurs soignants du service atteste que la répétition de ces situations porte atteinte à l'intérêt du service ". Toutefois, et alors que le requérant conteste fermement s'être livré à de tels agissements, le GHH n'a produit, en défense, aucune pièce, et notamment pas les rapports administratifs mentionnés dans la décision litigieuse, de nature à justifier la réalité des faits invoqués, qui ne peuvent ainsi être regardés comme étant matériellement établis. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 13 juillet 2020 n'a pas été prise pour un motif tiré de l'intérêt du service. 12. Il résulte de ce qui précède que le GHH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 13. Lorsqu'un un étudiant en médecine faisant fonction d'interne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas le renouveler dans ses fonctions, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. 14. Il résulte de l'instruction que M. A a exercé ses fonctions au sein du GHH pendant une durée de dix mois, et qu'il a perçu, au cours de cette période, un revenu net mensuel d'environ 3 000 euros. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité commise, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en l'évaluant à la somme de 8 000 euros, tous préjudices et intérêts compris au jour de la présente décision. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHH la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à M. A la somme de 8 000 euros. Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupe hospitalier du Havre. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2102597_20231027
Données disponibles
- Texte intégral