TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102598_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de revoir sa demande. Il soutient que : - il est invalide à 60 % auprès de la sécurité sociale, après un accident de la route en 1997 ; en 2018, il a subi deux interventions chirurgicales aux jambes, pour des artères qui se bouchent et qui limitent sa marche sur des petites distances ; il souffre de douleurs persistantes et chroniques au dos ; il a été licencié de son emploi pour inaptitude ; son état de santé s'est dégradé. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 juin 1959, qui souffre notamment de douleurs de type cruralgie et sciatique du côté droit ainsi que d'un artériopathie des membres inférieurs, a sollicité, par une demande reçue le 17 juillet 2020, auprès du département de la Gironde la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. Cette demande a été rejetée le 21 décembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021, rendue sur recours préalable obligatoire, présenté le 26 janvier 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, a confirmé le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () /3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV-Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). /Ce critère est rempli dans les situations suivantes :/ - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou ;/ la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : /- une aide humaine ; /- une prothèse de membre inférieur ; /- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;/ - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;ou/ - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Pour contester la décision du 11 mai 2021 par laquelle le département de la Gironde a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", M. A soutient avoir déjà bénéficié de la carte sollicitée, être reconnu par la sécurité sociale invalide à 60 %, et ne pouvoir se déplacer que sur de petites distances, en raison de douleurs persistantes au dos et aux jambes. La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde observe que l'intéressé marche régulièrement et renvoie aux documents médicaux établis entre le mois de juin 2019 et le mois de mars 2021, faisant état d'une distance de marche de 355 mètres, à l'issue d'une épreuve de marche sur tapis roulant, de préconisation de marche quotidienne, en alternance avec le vélo, sans que les douleurs ressenties dans les mollets puissent avoir une explication médicale. Toutefois, le requérant produit un certificat médical établi le 28 mars 2022 par le médecin généraliste, récapitulant les différentes pathologies dont l'intéressé souffre : douleurs de type cruralgie et sciatique du côté droit, ostéonécrose de la tête fémorale avec fracture de la hanche gauche, artériopathie des membres inférieurs, et observant une dégradation de l'autonomie du patient depuis la dernière intervention, limitant le périmètre de marche " avec une boiterie douloureuse à une dizaine de mètres ". Dans ces conditions, M. A peut prétendre à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2021. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer au requérant, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2021 du président du conseil départemental de la Gironde est annulée. Article 2 : La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à M. A pour une durée de cinq ans. Cette carte devra lui être délivrée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. C La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102598_20220711
Données disponibles
- Texte intégral