TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102598_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 8 et 26 avril 2021, 17 septembre 2021 et 24 juin 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Carvin et le syndicat mixte de transports Artois Gohelle, devenu Artois Mobilités, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du pretium doloris et de son déficit fonctionnel temporaire, outre le remboursement de ses frais de santé ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que l'accusé réception de la commune du 11 juillet 2019 l'informait que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais, qu'elle a relancé à de multiples reprises la commune et son assureur et qu'elle n'a été que tardivement informée de la compétence d'Artois Mobilités ; - la commune et le syndicat mixte engagent leur responsabilité dès lors que la bordure aurait dû être signalée ; - elle n'a été ni imprudente ni inattentive et ne connait pas bien les lieux ; - elle est fondée à demander la somme de 308,57 euros au titre de son préjudice matériel ; - elle est fondée à demander 1 000 euros au titre de sa douleur, son préjudice moral et son déficit fonctionnel temporaire pendant un mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Carvin, représentée par la SCP Bignon Lebray, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que le syndicat mixte Artois mobilités la garantisse et relève indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de liaison du contentieux ; - la requête est tardive ; - le syndicat mixte est maitre de l'ouvrage ayant causé la chute de la requérante et seul responsable à son égard ; - il n'y a pas de défaut d'entretien normal ; l'intéressée connait parfaitement les lieux et a fait preuve d'un manque de vigilance ; - subsidiairement, le syndicat mixte, maître d'ouvrage et aménageur de la voie de bus à haut niveau de service ainsi que des chaussées, bordures et marquages, la garantira de toute condamnation, en application de la convention de gestion du 19 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le syndicat mixte des transports Artois Gohelle, devenu Artois Mobilités, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la commune de Carvin le garantisse et relève indemne. Il fait valoir que : - l'ouvrage public en cause était neuf, visible et dépourvu de tout vice ou défaut ; - la chute est uniquement imputable à une imprudence et un manque de vigilance de la victime, qui connaissait au demeurant les lieux. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022. Un mémoire, enregistré le 17 août 2022, a été produit par Mme C. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - les observations de Mme E, représentant le syndicat mixte Artois Mobilités. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juillet 2019, Mme C a fait une chute alors qu'elle marchait sur le passage piétons situé rue du 11 novembre à Carvin (Pas-de-Calais). Le 8 juillet 2019, elle a signalé cet accident à la commune de Carvin. Par un courrier du 4 février 2021, elle s'est adressée au syndicat mixte des transports Artois Gohelle, devenu Artois Mobilités, afin d'obtenir réparation des préjudices subis à l'occasion de cet accident. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Carvin et ce syndicat mixte à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis, outre les frais d'optiques exposés. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Carvin : 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. S'il résulte de l'instruction que Mme C a informé la commune de Carvin de l'accident survenu le 6 juillet 2019, l'intéressée n'établit pas avoir saisi cette commune d'une demande indemnitaire préalable. L'accusé réception du 11 juillet 2019 adressé par la commune à l'intéressée se borne ainsi à faire référence à un simple signalement, à l'exclusion de toute demande d'indemnisation. Par ailleurs, si la requérante produit un formulaire dûment rempli faisant état des préjudices subis à l'occasion de cet accident qu'elle soutient, sans au demeurant l'établir, avoir adressé à l'assureur de la commune de Carvin, elle n'établit pas davantage que la commune de Carvin aurait été rendue destinataire de cette demande de prise en charge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carvin doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires: 4. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la convention de gestion ultérieure des ouvrages de bus à haut niveau de service, de superposition d'affectation et d'autorisation d'occupation du domaine public conclue entre la ville de Carvin et le syndicat mixte des transports Artois Gohelle, devenu Artois mobilités, conclue le 19 novembre 2021 que, si la voirie communale, notamment la rue du 11 novembre, relève de la maitrise d'ouvrage de la commune, les ouvrages relatifs au tracé des lignes de bus à haut niveau de service, incluant notamment les bordures délimitant ces voies de bus, relèvent de la maitrise d'ouvrage du syndicat mixte. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que Mme C a chuté alors qu'elle empruntait le passage piétons rue du 11 novembre sur le territoire de la commune de Carvin en se prenant les pieds dans la bordure séparant la voie dédiée aux bus à haut niveau de service des autres voies de circulation. Toutefois, si l'intéressée soutient que la bordure aurait dû faire l'objet d'une signalisation particulière, il résulte également de l'instruction que celle-ci, haute de seulement deux centimètres au niveau du passage piétons, se poursuivait sur l'ensemble de la voirie et était, malgré sa proximité avec les bandes latérales dudit passage, visible pour un piéton normalement vigilent, a fortiori en pleine journée. Par suite, l'absence de signalisation de cette bordure ne constitue pas un défaut d'entretien de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du syndicat mixte Artois mobilités. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carvin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Carvin et au syndicat mixte Artois mobilités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2102598_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel