TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102599_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. C A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'institut médico-éducatif (IME) les Trois Lucs à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de faits de harcèlement moral ; 2°) de mettre à la charge de l'institut médico-éducatif les Trois Lucs la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime de faits de harcèlement moral constitués par la discrimination de son employeur en raison de son engagement syndical, la circonstance qu'un avertissement illégal et abusif lui a été infligé, des propos dévalorisants et sa surveillance par son employeur, l'atteinte à sa carrière professionnelle, à sa rémunération et à ses responsabilités, des reproches formulés dans le cadre de son changement d'affectation, le silence gardé sur ses demandes de consultation de son dossier personnel, un changement d'affectation constitutif d'une sanction déguisée, la dégradation de ses conditions de travail, l'atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique ou mentale et à son avenir professionnel. - il est dès lors fondé à demander la condamnation de l'institut médico-éducatif les Trois Lucs à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi et de ses conséquences sur sa vie professionnelle et privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, l'institut médico-éducatif les Trois Lucs, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Mer, pour le requérant. 1. M. A a été recruté en 2005 par l'IME Les Trois-Lucs en qualité de moniteur éducateur affecté à l'unité d'internat appelé DI 365. Le 22 juin 2020, le directeur de l'institut a décidé de l'affecter en unité d'externat à compter du 15 juillet 2020. A partir du 24 juin 2020, M. A a été placé en arrêt de travail pour état dépressif réactionnel. Par un courrier reçu le 11 janvier 2021, l'intéressé a sollicité de son employeur la réparation du préjudice subi, qu'il estime imputable à l'IME Les Trois Lucs, à raison de faits de harcèlement moral. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. A demande au tribunal de condamner l'IME Les Trois-Lucs à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". 3. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 4. En premier lieu, si M. A soutient avoir fait l'objet de discrimination syndicale en raison du refus de la direction de lui accorder des décharges syndicales en sa qualité de représentant du syndicat CFDT, l'intéressé n'établit l'existence que d'un seul refus opposé le 28 mai 2015 et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il était motivé par les nécessités de service en raison de l'absentéisme de certains agents et des déséquilibres créés par ces absences. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi une discrimination syndicale. 5. En deuxième lieu, si M. A soutient que la sanction disciplinaire d'avertissement dont il a fait l'objet le 1er février 2016, aux motifs qu'il avait, au cours d'altercations survenues le 11 et le 12 août 2015, insulté un de ses collègues de travail, adopté une attitude provocatrice et intimidante à son égard et tenu des propos inappropriés envers son supérieur hiérarchique, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2017 devenu définitif, cette circonstance, eu égard au caractère isolé de la sanction, d'un caractère modéré, et aux motifs retenus par le jugement, faisant état des circonstances très particulières de l'espèce, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme participant d'un acharnement de la part de la direction de l'IME. 6. En troisième lieu, ni l'attestation de M. G, qui affirme notamment qu'il a lui-même fait l'objet d'un harcèlement moral et, de manière générale, que la direction tient des propos dévalorisants en réunion à l'encontre des agents en les citant nommément, ni celle notamment de Mme F, qui regrette que le moniteur de sa fille E ait changé d'affectation en dépit de ses qualités professionnelles, ne sont de nature à faire présumer l'existence d'agissements répétés ayant conduit à une dégradation des conditions de travail de M. A, à l'altération de sa santé physique ou mentale ou à la compromission de son avenir professionnel. 7. En quatrième lieu, pour soutenir qu'il a subi une atteinte à sa carrière, à sa rémunération et à ses responsabilités, M. A fait valoir que la direction a refusé de l'autoriser à se former pour mieux lui reprocher ensuite de ne pas en faire et ainsi de ne pas renouveler ses pratiques professionnelles. Le requérant ne conteste toutefois pas avoir participé aux douze types de formation dispensées entre 2015 et 2020 listées par l'IME en défense. Cette circonstance n'est, par conséquent, pas établie. Par ailleurs, si M. A se plaint de n'avoir pu être affecté à des activités sportives en méconnaissance de son diplôme d'éducateur sportif, il ne résulte pas de l'instruction qu'il en fait la demande. En tout état de cause, l'IME fait valoir, sans être contredit, qu'il était affecté dans une unité au sein de laquelle étaient pratiquées la marche et la piscine. En outre, si l'intéressé soutient que la direction a " gelé " sa note, ne l'a pas informé de sa notation en 2019, n'a pas obtenu de réponse à sa demande de passer en classe supérieure et qu'il aurait été demandé à sa supérieure hiérarchique de dévaloriser sa notation, aucune pièce du dossier n'établit ses allégations. A cet égard, s'il ressort, en particulier, des termes de l'attestation de Mme H, cadre de santé, que la personnalité de M. A agace la direction et qu'elle souhaitait " dicter la notation " qu'elle devait faire de M. A, qu'elle aurait subi des représailles et aurait été conduite à demander sa mutation en raison de son refus, ces seules allégations sont toutefois insuffisantes pour caractériser l'acharnement dont se prévaut l'intéressé dès lors notamment qu'aucune autre pièce du dossier n'atteste d'une atteinte injustifiée à l'évolution de sa carrière professionnelle. 8. M. A fait valoir, en cinquième lieu, que l'administration, révélant son intention de lui nuire, n'a apporté aucune réponse à sa sollicitation du 29 septembre 2019 de consultation de son dossier administratif. Toutefois, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature, à elle seule, à faire présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral. 9. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il a fait l'objet d'une sanction déguisée, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le directeur de l'IME Les trois Lucs a décidé de réorganiser ses services et de procéder à leur recomposition afin de répondre aux besoins d'évolution des besoins de l'institution et aux départ ou absentéisme de certains professionnels. Dans ce cadre, l'IME a procédé à la mutation de plusieurs agents au sein de l'unité d'externat dans l'intérêt du service et a demandé à un certain nombre d'entre eux, ainsi qu'à M. A par courrier du 22 juin 2020, de saisir cette opportunité pour renouveler leur pratique, s'intégrer positivement dans le nouveau collectif, réfléchir à leur posture professionnelle et prendre connaissance des documents institutionnels. Ainsi, si la direction de l'IME a demandé aux personnels concernés de " re-questionner positivement " leur pratique à l'occasion de leur nouvelle affectation en unité d'externat, ce qui invite à la remise en question, la défense fait valoir également, sans être contredite, que le profil expérimenté de M. A, qui a exercé durant 16 ans au sein d'une unité d'internat, permettra la prise en charge complexe de ses usagers. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation de M. A, qui n'excède pas les limites du pouvoir hiérarchique de la direction, procède de la volonté de le sanctionner. 10. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par M. A, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. L'IME Les Trois Lucs n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'IME sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut médico-éducatif les Trois Lucs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'institut médico-éducatif les Trois Lucs. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, M. Grimmaud, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteure, signé E. B La présidente, signé M. D La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au Ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2102599_20220926
Données disponibles
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