TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102599_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. A C demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi Normandie a confirmé la décision du 19 juillet 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 19 juillet 2021 et, d'autre part, de condamner Pôle emploi au paiement de son allocation chômage pour cette période. Il soutient qu'il a été absent au rendez-vous du 22 juin 2021 car il n'a jamais reçu de convocation préalable par courrier ; qu'il n'a pas davantage reçu la lettre d'ouverture en procédure de radiation de sorte qu'il n'a pas pu justifier son absence à ce rendez-vous ; qu'il n'a jamais donné son consentement pour être contacté uniquement par messagerie sécurisée. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi de M. C est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 2 janvier 2021. Ne s'étant pas présenté à un rendez-vous avec son conseiller prévu le 22 juin 2021 et n'ayant pas fourni de motif légitime à cette absence, le directeur de l'agence Pôle emploi de Caen a, par une décision du 19 juillet 2021, procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 19 juillet 2021. M. C a formé, conformément aux dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail, un recours préalable obligatoire le 27 juillet 2021. Par une décision du 22 septembre 2021, le directeur de Pôle emploi Normandie a confirmé la décision de radiation. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de le rétablir dans ses droits pour la période au cours de laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. ". Aux termes de l'article R. 5412-7-1 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition () La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée () ". 4. Il résulte de l'instruction que, par courrier diffusé sur son espace personnel le 14 juin 2021, M. C a été convoqué à un rendez-vous avec son conseiller le 22 juin 2021, rendez-vous qui lui a été rappelé, le 21 juin 2021, par courriel sur son adresse personnelle telle que renseignée lors de son inscription à Pôle emploi Normandie. Il est constant que M. C ne s'est pas présenté au rendez-vous du 22 juin 2021 sans en informer préalablement son conseiller et n'a pas davantage donné suite au courrier du 25 juin 2021 lui demandant de faire parvenir, dans un délai de dix jours, les raisons de son absence. Il résulte en outre de l'instruction qu'à la réception de la décision de sanction du 19 juillet 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, M. C a transmis à Pôle emploi Normandie un avis de décès survenu le 12 juillet 2021, soit une date postérieure à celle du rendez-vous. Si le requérant fait valoir qu'il aurait dû recevoir la convocation au rendez-vous et le courrier d'avertissement par voie postale, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la notification d'inscription récapitulative du 2 janvier 2021, qu'il a consenti à la dématérialisation des courriers et qu'il a été informé de la nécessité de consulter son espace personnel. Il est en outre constant que l'intéressé n'a pas demandé à modifier le mode de réception des courriers de Pôle emploi Normandie et qu'il a d'ailleurs reçu, sur son espace personnel, le courrier le convoquant à un entretien le 4 février 2021, rendez-vous qu'il a honoré. Dans ces conditions, M. C, à qui il appartenait de consulter régulièrement son espace personnel, ne saurait soutenir que les courriers des 14 et 25 juin 2021 auraient dû lui être communiqués par voie postale. Enfin, la circonstance que la décision prononçant la sanction de radiation a eu des conséquences sur sa situation financière est sans incidence sur sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à être rétabli dans ses droits sur cette période. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A GODEY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2102599_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel