TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102600_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme A D, représentée par Me Gimenez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a refusé de la titulariser et l'a radiée des effectifs à compter du 1er décembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 18 janvier 2021 ; 2°) de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser une somme globale de 19 676,56 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité de la décision du 24 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au président du SDIS de l'Hérault de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation administrative, et de prononcer sa titularisation à compter du 1er décembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier, de faire valoir ses observations et d'être assistée par un conseil ; - l'arrêté repose sur des faits inexacts ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir ; - la responsabilité du SDIS de l'Hérault est engagée dès lors que la décision refusant de la titulariser est illégale ; - elle a subi un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 9 676,56 euros ; - elle justifie d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur d'une somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, représenté par la SCP VPNG et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 24 novembre 2020 ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Gimenez, représentant Mme D, et de Me Constans représentant le SDIS de l'Hérault. Une note en délibéré, présentée par Mme D, représentée par Me Gimenez, a été enregistrée le 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été recrutée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault du 7 juin 2017 au 13 mars 2019, en qualité d'agent contractuel en vue d'occuper les fonctions d'agent de cuisine. Par un arrêté du 20 juin 2019, elle a été nommée en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er juin 2019. Son stage a été prorogé par un arrêté du 6 juin 2020. A l'issue de ce stage, par un arrêté du 24 novembre 2020, le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a refusé de la titulariser et l'a rayée des effectifs à compter du 1er décembre 2020. Par un recours gracieux du 18 janvier 2021, reçu le lendemain, Mme D a, d'une part, formé un recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, sollicité l'indemnisation des préjudices résultant selon elle de l'illégalité de l'arrêté du 24 novembre 2020. Le silence gardé par le SDIS de l'Hérault sur cette demande a fait naître une décision de rejet implicite. Par sa requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ainsi que le versement d'une somme totale de 19 676,56 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 24 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n°3894 du 3 juillet 2020, régulièrement affiché le 6 juillet 2020, le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a accordé à M. B C, directeur départemental du service d'incendie et de secours de l'Hérault et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer l'ensemble des actes d'administration et de gestion relatifs à la carrière des agents salariés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. En l'espèce, le refus de titulariser Mme D a été prononcé à l'issue de son stage en raison de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et plus généralement de son savoir-être au travail et a pour fondement l'appréciation portée sur sa valeur et ses capacités professionnelles sans comporter de caractère disciplinaire. Ainsi, la décision de ne pas titulariser en fin de stage Mme D pouvait légalement intervenir sans qu'elle ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier, de faire valoir ses observations ou d'être assistée d'un conseil. 5. En troisième lieu, Mme D, qui se borne à soutenir que les éléments apportés par le SDIS de l'Hérault ne sont pas probants, faute d'être datés, précis et circonstanciés, n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits reprochés, laquelle ressort suffisamment tant du compte-rendu d'entretien du 24 septembre 2020 que du courrier qui lui a été adressé le 24 novembre 2020, n'est pas établie. 6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la titularisation de Mme Mercier, le président du SDIS de l'Hérault s'est notamment fondé sur les appréciations défavorables portées sur la manière de servir de l'intéressée au cours de ce stage. A la suite de la première année de stage réalisée par l'intéressée, tant le supérieur hiérarchique de Mme D que le chef de groupement ont sollicité une prolongation de ce stage en relevant les difficultés de savoir-être et de positionnement de l'intéressée, et en l'invitant à faire preuve d'initiative et d'efficacité. Malgré une prolongation de six mois, le compte-rendu d'entretien professionnel réalisé le 24 septembre 2020 relève une absence d'amélioration de la manière de servir de Mme D et la persistance de difficultés dans son comportement général dans ses relations de travail et plus particulièrement avec ses supérieurs hiérarchiques. Si Mme D conteste toute insuffisance professionnelle, elle se borne à faire valoir que les faits relatés ne sont pas datés sans toutefois contester sérieusement les griefs précis portés à son encontre. Par ailleurs, ni les appréciations professionnelles relatives à ses services accomplis antérieurement en tant que contractuelle au sein du SDIS de l'Hérault, ni les témoignages produits par la requérante ne sont davantage de nature à remettre en cause les appréciations portées sur sa manière de servir durant le stage. Ainsi, en estimant que la manière de servir de Mme D ne permettait pas sa titularisation, le président du SDIS de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président du SDIS de l'Hérault a refusé de la titulariser. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Il résulte de ce qui précède que le président du SDIS de l'Hérault n'a commis aucune faute en refusant de titulariser Mme D et en la radiant des effectifs. Par suite, les conclusions qu'elle présente tendant à la réparation de préjudices qu'elle impute à une telle faute doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique de la requérante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de l'Hérault présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SDIS de l'Hérault présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2023. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2102600_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel