TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102600_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2021 et 16 juin 2022, Mme C A B, représentée par Me Lenziani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la ville de Marseille l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
- les manquements invoqués par la ville pour ne pas renouveler son contrat sont inexacts ou non étayés ;
- la décision en litige s'inscrit dans un processus de harcèlement moral dès lors qu'elle s'est vue imposer la réalisation de missions et tâches qui ne figuraient pas dans sa fiche de poste, qu'elle devait répondre la nuit et le week-end aux exigences de sa supérieure hiérarchique, qu'elle a été placée en arrêt de travail du 8 au 17 juillet 2020 avec prescription d'un traitement médicamenteux puis a été suivie par un médecin psychiatre, et enfin qu'elle a fait l'objet d'un blâme ;
- alors qu'elle présente un caractère disciplinaire, elle n'a pas été en mesure de pouvoir présenter sa défense et d'obtenir communication de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Boukhalfa, substituant Me Lenziani, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ingénieure, a été recrutée par la ville de Marseille à compter du 6 janvier 2020 en qualité de chef de projet d'études et de développement des systèmes d'information pour une durée d'un an. Par courrier du 4 novembre 2020, la ville l'a informée du non-renouvellement de son contrat de travail au-delà du 5 janvier 2021 et a rejeté, par courrier du 26 janvier 2021, le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision. Mme A B demande l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail du 4 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 12 octobre 2020 établi par la supérieure hiérarchique de Mme A B, que la décision de ne pas renouveler son contrat est fondée sur des remises en causes récurrentes par celle-ci des tâches et missions qui lui étaient confiées, concernant notamment l'encadrement de deux membres du personnel et le pilotage d'un dossier d'outil de gestion patrimoniale, ainsi que le refus d'élaborer un rapport hebdomadaire sur ses activités, et sur un mode de communication inadapté, des autocorrections de ses horaires dans le système de pointage et une utilisation du véhicule du service à des fins personnelles. Si certains de ces griefs, déjà mentionnés dans un rapport du 7 septembre 2020, lequel a été porté à la connaissance de la requérante, ont fait l'objet d'un blâme à la suite d'une procédure disciplinaire contradictoire, d'autres, qui sont également susceptibles de constituer des fautes disciplinaires, tels que l'autocorrection des horaires, l'utilisation du véhicule du service à des fins personnelles et le refus d'élaborer un rapport hebdomadaire sur ses activités n'ont pas été communiqués, préalablement à la décision de ne pas renouveler son contrat, à la requérante, laquelle n'a pu faire valoir ses observations. Dès lors, la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la ville de Marseille n'a pas renouvelé le contrat à durée déterminée de Mme A B, qui a été privée d'une garantie, est entachée d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ville de Marseille du 4 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : La ville de Marseille versera à Mme A B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la ville de Marseille.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
H. Forest K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2102600_20231206
Données disponibles
- Texte intégral