TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102604_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2021, le 20 juillet 2021 et le 23 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Helalian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", révélée par la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui accordant un certificat de résidence portant la mention " étudiant " au même titre que celle lui accordant un certificat portant la mention " visiteur " démontre que la préfète a implicitement mais nécessairement refusé de lui octroyer le certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle autre que salariée qu'il avait sollicitée ; l'existence de la décision attaquée étant établie, sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il rapporte la preuve de l'effectivité de son activité commerciale. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la décision attaquée révélée par la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " a été retirée à la suite de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " ; par suite, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Drobniak, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 27 novembre 1998, est entré régulièrement en France le 16 août 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de type D valable du 29 août 2016 au 29 juillet 2017. Il a ensuite été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 3 janvier 2017 au 2 janvier 2018 puis renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020. Le 22 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans le cadre d'un changement de statut. Le 17 mai 2021, la préfète du Loiret lui a délivré un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Par une ordonnance n° 2102599 du 4 août 2021, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision de la préfète rejetant cette demande révélée par l'attribution d'un titre de séjour autre que celui sollicité. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision de refus. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret : 2. La préfète du Loiret oppose une fin de non-recevoir tirée du fait que la décision accordant à M. C un certificat de résidence algérien mention " étudiant " a été retirée et qu'un certificat de résidence algérien mention " visiteur " lui a été délivré préalablement à l'introduction de sa requête. 3. Toutefois, la décision accordant à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ", comme celle lui accordant un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", démontre que la préfète a, implicitement mais nécessairement, refusé de lui octroyer le certificat de résidence algérien pour exercer une activité professionnelle autre que salariée qu'il avait sollicité, décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dont M. C demande l'annulation. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". 5. Il résulte de ces stipulations que, pour bénéficier d'un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de l'activité professionnelle soumise à autorisation dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien désireux d'exercer en France une activité autre que salariée doit justifier, selon la nature de cette activité, de son inscription soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit à un ordre professionnel. Dès lors, s'il appartient à l'administration, dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant, de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale dont se prévaut l'intéressé et de s'assurer, à l'occasion de cette demande, que l'étranger retire des ressources suffisantes de son activité commerciale, elle ne peut en revanche procéder à de telles vérifications dans le cas d'une première demande. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par l'intéressé le 22 octobre 2020 doit être regardée non comme un renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " comme indiqué par erreur sur le récépissé de sa demande de carte de séjour délivrée le 22 mars 2021, mais comme une première demande. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que M. C est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 7 avril 2021 en tant qu'entrepreneur individuel, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le motif retenu par la préfète, tiré de ce que le caractère effectif de l'activité envisagée par M. C, notamment la vente de solutions programmes et outils informatiques, prestations de services en systèmes et logiciels informatiques, télécommunications filaires et conseil et aide aux entreprises, n'est pas établi, compte tenu notamment d'une absence de perspective d'activité, qui n'est opposable qu'à une demande de renouvellement et non une première demande de certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " est entaché d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision de la préfète du Loiret du 17 mai 2021 refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", sous réserve de la pérennité de la situation observée dans le présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 17 mai 2021 refusant à M.C la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", sous réserve de la pérennité de la situation observée dans le présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA455 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102604_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2102604_20220705