TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102606_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui renouveler sa carte de résident de dix ans dans les deux mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. - elle méconnaît les articles L. 313-11, 7° et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril suivant. Par lettre du 20 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi, dès lors que ces dispositions ne sauraient être opposées dans le cadre d'une demande, non pas de première délivrance, mais de renouvellement d'une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 juillet 1978, est entré en France dans le cadre d'un regroupement familial le 5 août 1999. Il a, par la suite, bénéficié d'une carte de résident, valable du 14 janvier 2011 au 13 janvier 2021 et dont il a sollicité le renouvellement le 8 décembre 2020. Par une décision du 9 août 2021, le préfet de Saône-et-Loire a, d'une part, rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans et, d'autre part, informé l'intéressé de l'envoi d'une convocation ultérieure aux fins de retrait d'une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale ". Par sa requête, M. A demande au Tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs./ () En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs ". Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie./ Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace que constitue l'intéressé pour l'ordre public que pour les motifs énoncés à l'article L. 432-3 précité. 5. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de Saône-et-Loire s'est exclusivement fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, dès lors que l'intéressé avait été notamment condamné à une peine d'un an et demi d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle commis en 2009. En opposant à M. A ces dispositions, inapplicables à une demande de renouvellement d'une carte de résident, laquelle est, sous réserve de ce qui a été dit aux points 3 et 4, renouvelable de plein droit, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu le champ d'application de la loi et a, par suite, entaché son arrêté d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la demande de M. A au regard des dispositions de l'article L. 433-2 précitées dans le délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 août 2021 du préfet de Saône-et-Loire est annulée en tant qu'elle refuse à M. A le renouvellement de sa carte de résident. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône et Loire et à Me Moundounga. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - Mme Mélody Desseix, première conseillère, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, N. DelespierreLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2102606_20220915
Données disponibles
- Texte intégral