TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102606_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le département de la Marne a d'une part rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 7 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active et d'autre part classé sans suite sa demande d'attribution du revenu de solidarité active. Elle soutient qu'il ne lui a pas semblé nécessaire de produire les pièces sollicitées dès lors que le bénéfice du revenu de solidarité active lui avait été accordé. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'absence de production des documents sollicités ne permettait pas d'établir les droits de la requérante au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. L'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, règlementaires ou conventionnelles, () les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet " et l'article L. 262-24 du même code dispose que " () Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre. () ". 3. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article R. 262-83 du même code dispose : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active de faire connaître à l'autorité administrative l'ensemble des informations relatives à sa résidence, à ses ressources, à sa situation familiale et tout changement en la matière. En outre, si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 15 avril 2021 une demande de revenu de solidarité active qui a été rejetée le 7 mai 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Marne en raison d'un niveau de ressources trop élevé. Elle a formé le 31 mai 2021 contre cette décision le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. La caisse d'allocations familiales a transmis ce recours au département de la Marne, et, parallèlement, a admis la requérante au bénéfice du revenu de solidarité active par une décision du 19 juillet 2021. Dans le cadre de l'examen du recours, le département de la Marne a demandé le 12 août 2021 à Mme B de produire la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, une attestation d'hébergement à l'Armée du Salut, les déclarations de chiffre d'affaire au titre du régime social des indépendants pour les mois de janvier à mars 2021 et d'avril à juin 2021 dans l'hypothèse où elle était autoentrepreneur, le cahier des entrées et sorties de janvier à juin 2021 dans l'hypothèse où elle serait micro-entrepreneur, le bilan comptable de 2020, les statuts de la société et un procès-verbal mentionnant la rémunération du gérant dans la mesure où elle bénéficierait du régime réel, ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de juin 2021. En l'absence de réponse de Mme B, le département, par la décision attaquée a classé sa demande sans suite. Si la requérante a négligé de produire devant l'administration les documents sollicités, elle a produit dans le cadre de la présente instance l'attestation d'hébergement, la décision par laquelle Pôle Emploi lui refuse le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, les déclarations de chiffre d'affaires des premier et deuxième trimestre 2021 qui ne font état d'aucun revenu et un bulletin de paye correspondant à des vacations effectuées en août 2021 pour la ville de Reims pour un montant net de 404,05 euros. La circonstance que la requérante ait été retenue pour une formation organisée du 10 septembre 2021 au 29 octobre 2021 pour laquelle elle pouvait percevoir de Pôle Emploi une rémunération de 685 euros par mois ne la prive pas de la possibilité de percevoir le revenu de solidarité active. Ainsi, alors même que les pièces justificatives n'ont été produites que devant le juge, Mme B remplit les conditions lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active à compter de la date à laquelle celui-ci lui a été retiré. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la requérante devant l'administration pour déterminer le montant de revenu de solidarité active qui lui est dû. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant le département de la Marne pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Marne. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 2102606
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2102606_20230301
Données disponibles
- Texte intégral