TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102607_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le département de la Haute-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision 16 juin 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de la Haute-Marne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 426,41 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Il soutient qu'il a dû repartir au Maroc le 2 février 2020 et qu'il a été contraint d'y rester jusqu'au 1er août 2020, et qu'il ne saurait lui être réclamé de somme au titre du mois de septembre 2020. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme d'un euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'indu est justifié. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, la mutualité sociale agricole de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est justifié et qu'elle n'est pas à l'origine de la décision. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstancesde fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Les dispositions de l'article R. 265-5 du même code prévoient que : " Est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire () à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B trouve son origine dans l'absence de droits au revenu de solidarité active du requérant et dans une insuffisance de déclaration. A cet égard, il ressort du rapport d'enquête établi par l'agent assermenté de la Mutualité Sociale Agricole de la Haute-Marne que M. B a résidé à l'étranger du 27 janvier 2020 au 1er août 2020. M. B soutient quant à lui s'être rendu au Maroc à la suite d'un décès mais qu'à l'époque, il n'envisageait pas de rester plus d'un mois sur place, sa présence au-delà de 90 jours étant uniquement consécutive à la fermeture des frontières résultant de la crise sanitaire. Toutefois, alors que la durée de séjour d'un mois qu'il envisageait avait expiré lorsque les autorités marocaines ont décidé de suspendre les liaisons avec la France, le requérant ne produit aucune pièce relative à un éventuel empêchement de revenir en France en raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, ou à la durée de cet empêchement, dont il n'a au demeurant pas informé les services de la mutualité sociale agricole. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'indu relatif au mois de septembre 2020 n'est pas en lien avec l'absence de l'intéressé de France mais résulte d'une omission de déclaration de certaines ressources. Par conséquent, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Marne lui a réclamé l'indu de revenu de solidarité active en litige. Sa requête doit ainsi être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Haute-Marne. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le magistrat désigné, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT No 2102607
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102607_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel