TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102607_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme D C veuve A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 mars 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - à titre subsidiaire, la préfète a commis une erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour visiteur sur le fondement des dispositions de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C, veuve A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, veuve A, ressortissante algérienne née le 11 février 1959 à Hadjadj, est entrée pour la dernière fois en France le 25 septembre 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour circulation de quatre-vingt-dix jours. Après une première demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, rejetée le 11 mai 2021 par un arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, Mme C veuve A a déposé le 17 novembre 2020 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 18 mars 2021. Mme C veuve A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme C veuve A soutient que le centre de ses attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France, où elle est entrée à l'âge de soixante ans et où elle résidait depuis deux ans à la date de la décision attaquée. La requérante fait également valoir qu'elle est arrivée en France après le décès de son mari en Algérie pour rejoindre quatre de ses six enfants et que ses trois filles, dont l'une est de nationalité française et les deux autres sont détentrices d'une carte de résidence de dix ans, contribuent à ses ressources et lui procurent, pour l'une d'elles, un hébergement depuis 2020 et un soutien face à ses problèmes de santé. Toutefois, Mme C veuve A ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale en Algérie, où résident toujours deux de ses enfants. Par ailleurs, la requérante ne produit pas d'éléments pour démontrer une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'admettant pas au séjour, la préfète d'Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Les moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve A est entrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour circulation. L'absence de visa long séjour était un motif suffisant pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, et au surplus, si la requérante fait valoir, au titre de ses revenus personnels, le versement de la pension de réversion de son époux d'une valeur de 22 851,61 dinars algériens, évalués à 150 euros par mois, et au titre des ressources perçues par sa fille qui l'héberge, une attestation d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 080,66 euros pour le mois de mai 2020, ainsi que diverses allocations de la caisse d'allocations familiales pour un montant moyen global d'environ 2 000 euros mensuels en mai 2020, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante a à sa charge quatre enfants dont son frère mineur. Ainsi, l'intéressée, qui ne démontre pas avoir un emploi et ne dispose que des allocations versées au titre des aides sociales, ne peut être considérée comme présentant des ressources suffisantes et stables pour la prise en charge de sa mère. En outre, si la requérante fait valoir que ses autres enfants majeurs résidant en France peuvent également lui apporter une aide financière, elle ne produit aucune pièce permettant d'en attester. Par suite, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien et le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète d'Indre-et-Loire en défense. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C veuve A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Pauline B La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2102607_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel