TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102607_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B A, représenté par Me Martin (SCP Inter-barreaux Aixcelsior), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 de refus de validation par le jury du domaine de formation " gestion économique, financière et logistique d'un établissement ou d'un service " en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES), notifiée par le directeur de l'école des hautes études en santé publique (EHESP), ainsi que la décision du 23 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EHESP de lui délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'EHESP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 23 mars 2021 est entachée d'une erreur de droit quant à l'application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, dès lors qu'il a validé le domaine de formation (DF) 3 intitulé " gestion économique, financière et logistique d'un établissement ou de service " par l'obtention d'une moyenne de 10,25 sur 20 et que l'obtention du certificat d'aptitude était acquise par la validation des trois autres domaines de formation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la diminution de la moyenne obtenue au DF 3 de 10,25 sur 20 à 9 sur 20 n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, l'école des hautes études en santé publique (EHESP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'attribution des notes ne relève pas de la compétence du directeur de l'EHESP mais du jury de diplôme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie du covid-19 ; - l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a intégré l'Institut méditerranéen de formation et de recherche en travail social (IMF) d'Avignon, géré par l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) en vue d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES). Le 8 décembre 2020, le jury de diplôme a refusé de valider le CAFDES. Par une décision du 23 mars 2021, l'EHESP a rejeté le recours gracieux formé par M. A, le 1er février 2021, contre la décision du 8 décembre 2020. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020, ainsi que la décision du 23 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article D. 451-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire. ". Aux termes de l'article D. 451-12 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. / Il est délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat. ". Aux termes de l'article D. 451-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages. / Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. () ". Aux termes de l'article D. 451-16 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. ". 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale alors en vigueur : " L'enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF) : / - DF 1 : élaboration et conduite stratégique d'un projet d'établissement ou de service : 154 heures ; / - DF 2 : management et gestion des ressources humaines : 196 heures ; /- DF 3 : gestion économique, financière et logistique d'un établissement ou d'un service : 154 heures ; / - DF 4 : expertise de l'intervention sanitaire et sociale sur un territoire : 196 heures. () ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté, alors en vigueur : " Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend quatre domaines de certification. Chacun des domaines est validé par un contrôle continu, conformément à l'annexe 5 du présent arrêté et par une épreuve dont les modalités sont précisées à l'annexe 2 "Référentiel de certification" du présent arrêté et organisées comme suit : () / Chaque domaine de certification doit être validé séparément et sans compensation des notes avec les autres domaines. Un domaine de certification est validé si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à ce domaine selon les modalités précisées à l'annexe 5 du présent arrêté (). ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat (). ". Selon l'article 2 de la même ordonnance : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. / S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée. / Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. ". Ces dispositions ont été prolongées par l'article 2 de l'ordonnance du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie du covid-19, en vigueur à la date de la décision du 23 mars 2021, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. 5. En premier lieu, d'une part, il ressort des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 cité au point précédent que l'EHESP disposait de la faculté d'adapter les modalités de délivrance du CAFDES prévues par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale citées au point 3. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 20 avril 2020, l'EHESP a informé les centres de formation des nouvelles modalités de délivrance du diplôme en litige pendant la période d'urgence sanitaire. Il a notamment indiqué que les épreuves de certification des domaines de formation DF 1, DF 2 et DF 3 étaient annulées et que les notes obtenues en contrôle continu pour ces trois diplômes seraient les seules prises en considération. Le 19 mai 2020, l'EHESP, par le biais d'une Foire aux questions " CAFDES-Annulation des épreuves de certification 2020 ", a diffusé au sein de l'IMF Avignon des précisions sur les modalités de détermination de la note de contrôle continu précitée en indiquant qu'elle s'effectuerait par l'application d'un faisceau d'indices constitué des notes et évaluations réalisées depuis le début de la formation ainsi que de l'assiduité des stagiaires. Ainsi, la note de contrôle continu pouvait ne pas correspondre à la stricte moyenne arithmétique des notes obtenues. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche à destination du jury pour le CAFDES de la session 2020 ainsi que des termes de la décision attaquée, que l'IMF d'Avignon a proposé d'attribuer la note de 9 sur 20 à M. A pour le DF 3, soit une note inférieure à celle de 10 sur 20 qui est requise par l'article 11 de l'arrêté du 5 juin 2007 cité au point 3. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'EHESP n'a pas validé le DF 3. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'EHESP n'a pas adapté les dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 précité en tant qu'elles imposent une validation de chaque domaine de certification sans compensation possible des notes entre ces domaines. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obtention de notes supérieures à 10 sur 20 pour les DF 1, DF 2 et DF 4 permettait de certifier le DF 3. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale doit être écarté. 8. En second lieu, le requérant fait valoir que l'abaissement de sa note de 10,25 sur 20 à 9 sur 20 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, l'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat à la validation d'un diplôme relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche à destination du jury remplie par l'IMF d'Avignon que ce dernier a motivé l'attribution de la note de 9 sur 20 pour le DF 3, ne correspondant pas à la stricte moyenne arithmétique de 10,25 sur 20 des notes obtenues par M. A, par les difficultés rencontrées par le requérant à comprendre les mécanismes de gestion, par l'obtention d'une note très inférieure à la moyenne en gestion budgétaire et financière (GBC) qui est l'une des trois unités d'enseignement du DF 3 malgré un rattrapage et par le manque d'assiduité de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'école des hautes études en santé publique. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Thalabard, première conseillère, - Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2102607_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel