TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102607_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a rejeté sa demande tendant au report de la date de libération du logement de fonction qu'il occupait.
Il soutient qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir se reloger, avec sa femme et ses enfants dès lors que les prix des loyers sont chers et qu'il ne peut être hébergé par son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la commune de la Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, sa requête est irrecevable, celle-ci n'étant ni accompagnée de la copie de la décision attaquée, ni signée de la main du requérant et ne contenant pas de moyens et conclusions ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique de 2ème classe, a été affecté à la crèche municipale Esla Triolet de la Seyne-sur-Mer en qualité de gardien à compter du 10 février 2012. Par un arrêté du 28 mai 2016, le maire de cette commune lui a attribué une convention d'occupation précaire de son logement de fonction, sis 118 rue Charles Fourier à la Seyne-sur-Mer. Par un courrier du 19 juillet 2021, dont le requérant a accusé réception le 21 juillet suivant, la commune le met en demeure de quitter ledit logement dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 21 septembre 2021. Par un courrier du 21 août 2021, M. A a demandé à la commune de la Seyne-sur-mer un report de la date de libération de ce logement au 31 décembre 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune rejette cette demande.
2. Si M. A soutient être dans l'incapacité financière et technique de respecter le délai de préavis de deux mois prévu à l'article 11 de la convention d'occupation précaire de son logement signée le 28 mai 2016, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Ainsi, le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande gracieuse de dérogation au délai de préavis pour quitter son logement de fonction.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2102607_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel