TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102608_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 14 novembre 2022, M. C Bilo'o A, représenté par Me Ngamakita, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation systématique de sa correspondance et de l'atteinte à sa vie privée ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours au paiement des entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier régional universitaire de Tours est engagée dans la mesure où il a été victime d'un détournement de son courrier et d'une violation de sa vie privée pourtant garantie et protégée par les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 226-15 du code pénal et 432-9 du code pénal ; sa correspondance a été ouverte par les services du centre hospitalier ; ceux-ci se sont rendus coupables de voie de fait ; - la faute commise est à l'origine d'un préjudice traumatique et psychologique qui sera indemnisé à hauteur de 30 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2022 et 6 janvier 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Bilo'o A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune faute n'a été commise dans la gestion de la correspondance de M. Bilo'o A ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ; - le comportement de M. Bilo'o A est lui-même fautif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Poirier-Coutansais, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Tours. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un projet d'accord de coopération entre le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours et le ministère de la santé du Gabon, M. C Bilo'o A, ressortissant gabonais, est entré en France le 21 octobre 2016 pour effectuer un stage en qualité de médecin associé. La signature d'une convention de stage par le CHRU de Tours était toutefois conditionnée à la prise en charge par le Gouvernement gabonais des indemnités dues à M. Bilo'o A. Dans l'attente d'une confirmation officielle par les autorités gabonaises de leur accord sur ce point, le CHRU de Tours a proposé à M. Bilo'o A de signer une convention en qualité d'observateur non rémunéré pour la période du 24 octobre au 9 décembre 2016, ce qu'il a accepté. Cette convention a été prolongée jusqu'au 24 janvier 2017. Une chambre de l'internat a été mise à disposition de M. Bilo'o A. Le 25 janvier 2017, le ministre gabonais de la santé a fait savoir au CHRU de Tours qu'il n'entendait pas, finalement, donner suite au projet de coopération concernant M. Bilo'o A. Par un courrier du 27 janvier 2017, le CHRU de Tours a donc informé celui-ci de ce que son stage d'observation ayant pris fin le 24 janvier, il lui appartenait de se rapprocher des autorités de son pays pour organiser son retour. M. Bilo'o A, s'est toutefois maintenu dans les locaux de l'internat malgré une lettre du 24 mai 2017 par laquelle était sollicitée la libération de cette chambre. Après le rejet pour défaut d'urgence d'une demande en référé tendant à la libération de ce local, les services financiers du centre hospitalier ont signé avec M. Bilo'o A une convention de mise à disposition de cette chambre pour une durée d'une année à compter du 1er juin 2018. Par lettre du 9 mai 2019, le CHRU de Tours a fait part à M. Bilo'o A de son opposition au renouvellement de cette convention et l'a invité à libérer le logement au 31 mai 2019. Par un jugement du 10 mars 2022, le tribunal a enjoint à M. Bilo'o A de libérer la chambre d'internat qu'il occupait au sein du CHRU. 2. M. Bilo'o A, estimant avoir été victime d'un détournement de sa correspondance et d'une atteinte au respect de sa vie privée pendant toute la période au cours de laquelle il a occupé la chambre d'internat en question, a adressé une demande préalable indemnitaire au CHRU de Tours le 6 avril 2021. Celle-ci a été rejetée par courrier du 12 mai 2021. Par la requête ci-dessus analysée, M. Bilo'o A sollicite la condamnation du CHRU de Tours à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Pour établir que le CHRU de Tours a commis une faute engageant sa responsabilité, M. Bilo'o A soutient que les services de l'établissement ont " de façon récurrente et délibérée pendant quatre années " systématiquement violé son droit à la vie privée en ouvrant sa correspondance, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 9 du code civil et 226-15 et 432-9 du code pénal. 4. Il résulte de l'instruction que M. Bilo'o A a occupé une chambre d'internat au sein du CHRU de Tours pendant quatre années alors qu'un tel hébergement n'a nullement vocation à être pérenne. Les chambres d'internat sont en principe destinées à accueillir les professionnels de santé de garde ou qui suivent un stage dont la durée est limitée dans le temps. A ce titre, le CHRU de Tours indique, sans être contesté sur ce point, que l'internat au sein duquel résidait M. Bilo'o A n'était pas desservi par les services de la Poste. Le courrier adressé à une personne hébergée temporairement au sein de l'internat transite par le service central du courrier qui, lorsqu'aucune direction fonctionnelle n'est mentionnée ni aucun service, le transfère soit à la direction des ressources humaines ou à la direction des affaires médicales si le destinataire est identifié comme un professionnel de santé, soit à la direction de la qualité, de la patientèle et des politiques sociales si le destinataire est identifié comme un patient. Compte tenu du volume de courrier adressé au CHRU de Tours, les enveloppes sont ouvertes par le secrétariat de chaque service qui le remet aux personnes concernées. 5. En l'espèce, pour établir la violation systématique et délibérée de sa correspondance, M. Bilo'o A se borne à produire deux enveloppes de ré-adressage et trois accusés-réception. Or, ces seules pièces ne permettent pas d'établir que le courrier de M. Bilo'o A aurait été systématiquement ouvert ni, en tout état de cause, que certains courriers n'auraient volontairement pas été distribués alors même qu'il ressort d'un échange de courriels entre M. Bilo'o A et la directrice de l'hôtellerie, de la logistique et de la salubrité que cette dernière avait donné la consigne en février 2021 au service du courrier, de lui faire parvenir directement le courrier adressé à l'intéressé sans l'avoir ouvert au préalable. 6. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la circonstance que du courrier personnel destiné à M. Bilo'o A ait pu être ouvert à deux reprises, celle-ci n'est pas révélatrice d'une faute de la part du CHRU de Tours. Elle ne caractérise pas plus une voie de fait. Par suite, M. Bilo'o A n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'établissement. Sur les dépens : 7. Aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. Bilo'o A sont, par suite, rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Bilo'o A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Bilo'o A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Bilo'o A est rejetée. Article 2 : M. Bilo'o A versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier régional universitaire de Tours en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Bilo'o A et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2102608_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel