TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102609_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme D F, représentée par Me Paternel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 ou de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, ressortissante algérienne née le 17 avril 1946, est entrée en France le 16 mai 2016. Sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 2016. Par un jugement n° 1704297, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Le 16 juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Au vu d'un avis du 22 décembre 2020 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 21 janvier 2021 dont Mme F demande l'annulation, à nouveau rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, veuve depuis le 27 octobre 1997, est entrée sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour, en 2016 et est hébergée depuis lors chez sa fille, Mme B F, de nationalité française. Par ailleurs, il n'est pas contesté, que la requérante, qui entretient également des liens forts avec le fils de son défunt époux, né d'une précédente union, M. A F, de nationalité française, et avec ses onze petits-enfants de nationalité française, est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde et d'un diabète de type II nécessitant un traitement et un suivi réguliers, de même que la présence d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne et une surveillance constante ainsi que l'attestent notamment un compte rendu d'hospitalisation du 21 mars 2017 et deux certificats médicaux des 27 septembre 2017 et 19 août 2020. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même qu'elle n'est pas, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, dépourvue d'attaches en Algérie, où résident sa sœur et son frère que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à Mme F un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme F est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme F un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Mme F une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. E Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2102609_20221017
Données disponibles
- Texte intégral