TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102609_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 3 juillet 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. C A enregistrée le 29 mars 2021 tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2014, a mis hors de cause l'Etat et le conseil départemental des Yvelines, a considéré que M. A était fondé à rechercher la responsabilité de la société Suez Eau France en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et, n'étant pas en mesure de déterminer la réalité et l'étendue des préjudices subis par M. A à la suite de l'accident, a ordonné une expertise médicale aux fins de les déterminer. Le rapport d'expertise du Dr B a été enregistré au greffe du tribunal le 2 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. C A, représenté par Me Chastant-Morand, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Suez Eau France à lui verser la somme de 10 606,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident du 16 octobre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'une chute alors qu'il marchait sur un trottoir en raison du basculement d'une plaque d'égout au moment où il a posé son pied dessus ; - la responsabilité de la société Suez Eau France, avec laquelle le syndicat intercommunal d'assainissement Boucles de Seine avait conclu un contrat d'affermage pour la gestion du réseau d'assainissement collectif, est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - il a subi des préjudices qu'il évalue à 10 606,50 euros, qui se décomposent comme suit : 562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 244 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine conclut : 1°) à la condamnation de la compagnie Suez Eau France à lui payer la somme de 170,38 euros au titre de ses débours, sous réserve d'autres paiements encore inconnus, assortie des intérêts de droit à compter de la date du jugement ; 2°) à ce que la somme de 118 euros soit mise à sa charge au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) à ce que soit mise à sa charge le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité de l'accident de M. A incombe à la compagnie Suez Eau de France ; - sa créance est constituée des frais médicaux et pharmaceutiques. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 15 juillet 2024, la société Suez Eau France, représentée par Me Ben Zenou, conclut : 1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées par M. A au titre de son préjudice moral et à ce que ses autres conclusions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet des conclusions de la CPAM présentées au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tout en s'en remettant à l'appréciation du tribunal pour fixer le montant des débours exposés en lien avec l'accident ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées à M. A et à la CPAM des Hauts-de-Seine soient réduites à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - le requérant ne démontre pas la réalité d'un préjudice moral imputable à son accident et ne justifie pas des autres préjudices à hauteur de ses prétentions ; - elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal pour fixer le montant des débours de la CPAM, qui ne justifie d'aucun frais exposés et non compris dans les dépens au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 1er juillet 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le Dr B ; - le rapport d'expertise déposé par le Dr B le 2 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - les observations de Me Duault, substituant Me Chastant-Morand, représentant M. A, - et les observations de Me Ahsan, substituant Me Ben Zenou, représentant la société Suez Eau France. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été victime d'une chute le 16 octobre 2014 au niveau du 21 avenue X, alors qu'il marchait sur un trottoir, en posant le pied sur une plaque d'égout qui a basculé au moment de son passage. A la suite du rejet d'une première requête indemnitaire dirigée contre la commune de Montesson, la communauté d'agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine et le syndicat intercommunal d'assainissement Boucles de Seine, il a présenté une nouvelle demande indemnitaire auprès du préfet des Yvelines et de la société Suez Eau France le 31 décembre 2020, implicitement rejetée. M. A a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2024. 2. Par un jugement avant dire droit du 3 juillet 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. A, a mis hors de cause l'Etat et le conseil départemental des Yvelines, a estimé que M. A était fondé à rechercher la responsabilité de la société Suez Eau France en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et, n'étant pas en mesure de déterminer la réalité et l'étendue des préjudices subis par M. A à la suite de son accident, a ordonné une expertise médicale aux fins de les déterminer. Le docteur B, chirurgien orthopédiste et traumatologue, a déposé son rapport le 2 mai 2024. Sur les préjudices : En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise diligentée, que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel directement lié à l'accident de 25 % du 16 octobre au 15 novembre 2014 puis de 10 % du 16 novembre 2014 au 16 avril 2016. 4. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 300 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire : 5. Ce préjudice a été évalué par l'expertise à 1 sur une échelle de 1 à 7, en raison d'un gros orteil droit disgracieux pendant un mois. Il sera fait une juste évaluation du préjudice en allouant à M. A la somme de 200 euros à ce titre. En ce qui concerne les souffrances endurées : 6. L'expert a évalué les souffrances endurées par M. A à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, en raison de traumatismes multiples. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à M. A la somme de 1 400 euros à ce titre. En ce qui concerne le besoin d'assistance par une tierce personne : 7. Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. 8. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise judiciaire, que l'état de M. A à la suite de son accident nécessitait l'assistance d'une tierce personne non qualifiée deux heures par semaine du 16 octobre au 15 novembre 2014. Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d'un taux horaire moyen de 14 euros pour cette période. Ce poste de préjudice peut ainsi être évalué à 139,87 euros. En ce qui concerne le préjudice moral : 9. M. A ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct des souffrances endurées déjà indemnisées, et les difficultés procédurales dont il se prévaut n'étant pas imputables à la société Suez Eau France, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Suez Eau France à verser à M. A la somme totale de 2 039,87 euros. Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie : 11. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'état détaillé des débours et de l'attestation d'imputabilité produits, que la CPAM des Hauts-de-Seine a versé au bénéfice de M. A, son assuré, la somme de 170,38 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques, résultant directement de l'accident du 16 octobre 2014. 12. Par suite, la CPAM est fondée à obtenir de la société Suez Eau France le remboursement de la somme de 170,38 euros. En revanche, il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du code civil que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à ce que la somme qui lui est allouée porte intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 13. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM peut prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 118 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge de la société Suez Eau France. Sur les dépens : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise du docteur B, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 800,84 euros par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 1er juillet 2024, à la charge définitive de la société Suez Eau France, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. La CPAM des Hauts-de-Seine, qui s'est défendue sans l'assistance d'un avocat, ne justifie d'aucun frais exposé et non compris dans les dépens. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent ainsi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La société Suez Eau France est condamnée à verser à M. A la somme de 2 039,87 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Article 2 : La société Suez Eau France est condamnée à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 170,38 euros en remboursement des débours exposés en faveur de M. A. Article 3 : La société Suez Eau France versera à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 118 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 1 800,84 euros, sont mis à la charge définitive de la société Suez Eau France. Article 5 : La société Suez Eau France versera à M. A la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société Suez Eau France et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à l'expert. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2102609_20241107
Données disponibles
- Texte intégral