TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2102610_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité.
Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité à compter de sa demande du 1er février 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu, le 23 février 2021, réclamer la somme de 544,71 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de mai 2019 à octobre 2020. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cette dette le 10 mai 2021. Le 21 juin 2021, elle était informée que son recours avait été rejeté. Par la présente requête, Mme A demande la remise gracieuse de celui-ci.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Si Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait état de difficultés financières, elle n'en justifie pas alors qu'il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressée se sont élevées, au cours de la période comprise entre mai 2022 et juillet 2022, à 3 600 euros en moyenne et que le quotient familial de la requérante était de 1 268 euros au mois de septembre 2022. Par suite, Mme A ne justifie pas être actuellement dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2102610Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2102610_20230206
Données disponibles
- Texte intégral